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"Moniteurs des colonies de vacances" : les députés instituent un régime dérogatoire au droit du travail

Paru dans Périscolaire le mardi 18 octobre 2011.

L'Assemblée nationale a adopté le 14 octobre un amendement à la loi "simplification du droit et allègement des démarches administratives", qui entérine et aménage les dispositions relatives au temps de repos des moniteurs et directeurs de colonies de vacances sous contrat d'engagement éducatif, après que le Conseil d'Etat a confirmé la décision de la Cour de justice de l'Union européenne pour qui ce contrat relève de la directive "travail" de la commission européenne, laquelle prévoit au moins 11h de temps de repos quotidien (voir ToutEduc "Contrat d'engagement éducatif": inquiétude pour les colos, "Moniteurs des colonies de vacances": Luc Chatel installe un groupe de travail sur leur contrat et "Moniteurs des colonies de vacances" : le Conseil d'Etat laisse la porte ouverte à un autre texte).

L'amendement institue deux dérogations au principe "d'un repos de onze heures par période de 24 heures" : "Cette période de repos peut-être, soit supprimée, soit réduite sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n'a pu bénéficier". 

L'amendement a été déposé par 47 députés de la majorité, il est très proche d'un amendement gouvernemental qui a été retiré à son profit, et il a été adopté à mains levées.

Pour les organisateurs de "colonies de vacances" que ToutEduc a pu interroger, ce texte sera difficile d'application puisqu'il oblige à recruter 40 % d'animateurs et de directeurs de centres de vacances supplémentaires, alors que le vivier n'existe pas forcément, et qu'il faudra former très rapidement les candidats. Le surcoût des séjours serait de 15 à 30 %, même si l'administration ne semble reconnaître qu'un surcoût de 15 %. Qui s'en acquittera ? Les collectivités ou les familles ? Les programmes 2012 sont déjà publiés, avec leurs calendriers et leurs tarifs. De plus, la moitié des séjours réservés aux plus de 12 ans sont itinérants. Quel sera le statut du moniteur en congé pendant un déplacement ?

Pour eux, comme le soulignaient les CEMEA et la JPA (voir ToutEduc "Moniteurs des colonies de vacances": les CEMEA et la JPA demandent d'urgence une loi), il faut qu'une loi reconnaisse le volontariat, qui ne relèverait pas du droit du travail, donc de la directive européenne. Les mouvements concernés estiment qu'il serait possible à un Etat de l'Union d'instaurer ainsi un secteur intermédiaire entre le bénévolat et le salariat. 

Voic le texte intégral de l'amendement présenté par M. Baguet, M. Balkany, M. Bénisti, M. Breton, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Christ, M. Colombier, Mme de la Raudière, M. de la Verpillière, M. Decool, M. Depierre, M. Dord, Mme Dumoulin, M. Flory, M. Francina, M. Fromion, M. Gilard, M. Guillet, M. Herbillon, Mme Irles,  M. Gaultier, M. Mancel, Mme Marland-Militello, M. Martin-Lalande, Mme Martinez, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Meslot, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Paternotte,  M. Perrut, M. Plagnol, Mme Poletti, Mme Pons, M. Proriol, M. Reitzer, M. Reynès,  M. Rolland, M. Saint-Léger, M. Salen, M. Siré, M. Spagnou, M. Taugourdeau,  M. Tian, M. Michel Voisin et M. Wojciechowski

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 432-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-2. – Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif, les dispositions suivantes du code du travail :

« 1° Le titre II du Livre Ier de la troisième partie relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, à l'exception de l’article L. 3121-1, relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier, relative au temps de pause, et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45, relatifs au travail de nuit ;

« 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la troisième partie relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;

« 3° Les chapitres Ier et II du titre III du Livre II de la troisième partie relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale. » ;

2° L'article L. 432-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4. – Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingt jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d'engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder 48 heures par semaines, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs. » ;

3° Après l'article L. 432-4, sont insérés deux articles L. 432-5 et L. 432-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 432-5. – La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période de repos compensatoire.

« Cette période de repos peut-être, soit supprimée, soit réduite sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 432-6. – La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de sept jours d'une période minimale de repos de 24 heures consécutives. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 14 octobre 2010, estimé que la réglementation nationale issue de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 instaurant, pour les titulaires de contrat d’engagement éducatif (CEE), un régime dérogatoire au droit commun du travail en matière notamment de repos quotidien, était partiellement incompatible avec la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, en ce qu’elle ne prévoit pas la possibilité pour ces travailleurs (animateurs et directeurs de centres de vacances) de bénéficier de périodes de repos compensateur équivalentes au repos quotidien dont ils ne peuvent bénéficier. Le Conseil d’Etat, qui devrait rendre dans les prochains jours sa décision, ne pourra que confirmer la position de la Cour.

Le présent article vise donc à mettre en conformité la législation nationale avec le droit de l’Union européenne.

Un groupe de travail, installé par le ministre de l’éducation nationale le 19 septembre 2011, a été chargé de formuler des propositions tendant à la mise en place, dans le respect du droit de l’Union européenne, d’un régime dérogatoire au droit commun du travail, qui serait adapté aux contraintes organisationnelles et financières du secteur. En effet les organisateurs de séjour avec hébergement, associations ou entreprises privées, verraient leur modèle économique complètement bouleversé par la modification (application du droit commun du travail) des termes des contrats qui régissent l’activité des presque 200 000 animateurs de colonies de vacances, et ce d’autant plus que les tarifs de la saison 2011/2012 sont d’ores et déjà diffusés.

L’introduction du présent article dans la présente proposition de loi a pour objet de s’assurer que la question de la réglementation applicable aux titulaires de contrat d’engagement éducatif sera examinée rapidement par le Parlement, compte tenu de l’ampleur des enjeux économiques et sociaux qui y sont liés et des risques de condamnation de la France pour manquement au droit de l’Union européenne.

Le présent article propose d’instituer, comme le permet la directive, un régime dérogatoire au droit commun du travail.

ll pose le principe d’un repos de 11 heures par période de 24 heures (III) qu’il assortit toutefois de deux dérogations lorsque l’organisation de l’accueil a pour effet de supprimer ou de réduire cette période minimale de repos compensateur. Il prévoit alors que le titulaire du CEE bénéficie d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n’a pu bénéficier, qui lui est accordé en tout ou partie pendant l’accueil, dans des conditions fixées par décret.

Le présent article fixe également une durée hebdomadaire maximale de 48 heures appréciée sur une période de référence de six mois (IV) et rappelle également le plafond de 80 jours travaillés par an ainsi que le bénéfice d’un repos hebdomadaire et (II).

 

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