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Loi "pour une école de la confiance" : les amendements groupés par thèmes

Paru dans Petite enfance, Scolaire, Orientation le dimanche 17 février 2019.

Le projet de loi "pour une école de la confiance" sera adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale mardi 19 février. Voici les amendements au texte tel qu'il avait été amendé par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation (ici).

RELATIONS SOCIALES

Personnels. Un amendement (n° 923) à l'article premier qui prévoit qu'un "lien de confiance doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation" précise que "ce lien implique le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative"" Selon l'exposé sommaire, il s'agit d' "ancrer dans la loi la réciprocité des liens qui unissent les membres de la communauté éducative (...) élèves, professeurs, personnels des écoles et établissements, accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), parents d’élèves, collectivités territoriales, acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation.".

Harcèlement. Un amendement complète l’article L. 111‑2 du code de l’éducation par une phrase ainsi rédigée : "Aucun élève ne doit subir les agissements répétés de harcèlement scolaire qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’étude susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Ses auteurs estiment que "les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral  (...) ne sont pas, en l’état, suffisantes, pour endiguer ce phénomène" (amendement 791)

Un sous amendement (1134) ajoute : "Les sanctions disciplinaires applicables en cas de fait de harcèlement scolaire, notamment des stages de sensibilisation, sont fixées par décret en Conseil d’État."

Sports. Un amendement (697) ajoute à la 4ème phrase de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation (la formation scolaire "développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication") : "et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive." Il s'agit d'insister "sur la nécessité d’une activité physique comme un rôle social et non pas seulement un rôle sanitaire".

INSCRIPTIONS DES ENFANTS

Parents. Un amendement (834) prévoit de compléter "le premier alinéa de l’article L. 111‑4 du code de l’éducation" (relatif au rôle des parents d'élèves) : "Chaque formulaire administratif qui leur est destiné fait mention d’un parent 1 et d’un parent 2." Il s'agit d' "ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants dans les formulaires administratifs soumis à l’école" et "d’envoyer un signal de respect aux familles homoparentales"

"De tous sexes, français ou étrangers". Deux amendements similaires, l'un (674) déposé par le Gouvernement, l'autre (200) par Maxime Minot (LR), suppriment dans l'article 2 de la loi une mention qui avait été ajoutée par amendement lors de l'examen du texte par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation : ", de tout sexe, français ou étranger,".

Cet amendement rétablit la rédaction initiale de cet article, "L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu"à l'âge de seize ans." Le Gouvernement souhaitait revenir à la rédaction initiale, M. Minot estimait que cet ajout n'était "juridiquement pas utile".

En cas de refus. Un amendement (n°1149)  ajoute une phrase à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation qui prévoit que l'inscription des élèves dans les écoles "se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire (...) délivré par le maire". L'amendement dispose que "En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application des dispositions de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire."

Cet amendement inscrit dans le code de l'éducation les dispositions de la loi du 10 septembre 2018 "pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie". Il permet au DASEN, "agissant sur délégation du préfet, de se substituer directement au maire de la commune de résidence pour inscrire les enfants sur la liste scolaire".

Documents. Un amendement (n° 925) ajoute un article au projet de loi et complète l'article L. 131‑6 du code de l’éducation (relatif à la liste des enfants résidant dans une commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire) par cette phrase : "La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret."

L'exposé sommaire évoque "les pratiques hétérogènes" des municipalités tandis que "la domiciliation est appréciée de manière aléatoire" . Il sera de plus prévu par voie réglementaire qu’un directeur d’école ne pourra pas demander une nouvelle fois aux familles, dès lors qu’ils seront en possession du justificatif d’inscription, un document déjà produit à la mairie.

Contrôle de l'instruction. L'amendement n° 603 porte sur l'article 5 du projet de loi, qui porte lui-même sur le contrôle de l'instruction donnée aux enfants dans les familles et, "sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité", prévoit de "supprimer l’alinéa 6" pour conserver "la rédaction actuelle de cet alinéa de l’article L. 131.10 du code de l’Éducation" : "ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales".

L'amendement (n° 781) supprime les mots "et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours" dans la phrase "si les résultats du second contrôle sont jugés in suffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé". Il ajoute une phrase : "Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser ces enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée". Il ne s'agit pas, selon l'exposé sommaire, "de priver de façon illimitée" les personnes responsables d’un enfant du droit de le faire instruire dans la famille mais "de maintenir la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle en cours à la date de notification de la mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé" et donc au moins pour "une année scolaire complète".

Un amendement gouvernemental (n° 1112) ajoute, un alinéa à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation : "Le fait, par les parents d’un enfant ou par toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues à l’article 441‑7 du code pénal."

Il s'agit, précise l'exposé sommaire, d'éviter que "le déclaration de l’instruction dans la famille" ne masque une inscription "dans un établissement scolaire ouvert dans des conditions irrégulières" et de lutter contre le "développement de ces établissements de fait". De tels comportement seraient passibles d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 441‑7 du code pénal)

Un autre amendement (n° 826) augmenter le plafond de l’amende prévue en cas de non inscription d"un enfant dans un établissement d’enseignement "sans excuse valable", qui passe de 7 500€ à 9 500€

LA SALLE DE CLASSE, L'ETABLISSEMENT

Drapeau. Un amendement (n° 102) insère dans le code de  l’éducation un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :"La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des paroles du refrain de l'hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat."

Pour les députés, "il est indispensable que le cadre scolaire soit le lieu privilégié au sein duquel les jeunes apprennent à respecter les valeurs de la République".

Carte. Un amendement (n° 922) ajoute au code de l’éducation un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé : "La présence d’une carte de la France et de chacun de ses territoires d’outre-mer est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. Un décret d’application précise les modalités d’application du présent article."

L'exposé sommaire estime qu' "il ne peut pas être transmis aux élèves une image rétrécie d’une France limitée au territoire Français de l’Europe continentale et de la Corse" et qu'il s'agit de "promouvoir la diversité de sa population et sa richesse culturelle au travers des différents territoires de la République Française".

Conseils d'administration. Un amendement gouvernemental (n° 677) transforme la faculté qu'ont les conseils d'administration des EPLE de déléguer certaines attributions à la commission permanente "en une obligation, sur une liste déterminée de champs". Il ajoute au projet de loi, après l'article 18, un article qui modifie le dernier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l'éducation ("Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente"). Il devient : "Une commission permanente exerce, par délégation du conseil d'administration, certaines des compétences de ce dernier dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Marseille. Un amendement (n° 308) ajoute un avant-dernier article au projet de loi : "Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur l’état du bâti des écoles maternelles et élémentaires à Marseille." Selon l'exposé sommaire, "si le principe de libre administration des collectivités territoriales et les lois de décentralisation transfèrent aux communes la construction et l’entretien des écoles, il apparaît aujourd’hui que c’est l’école publique marseillaise dans son ensemble et le principe d’égalité des chances qui sont en danger".

L'EVALUATION DES ELEVES ET DES ETABLISSEMENTS

Recherche. Un amendement (n° 1104) précise à propos des évaluations des établissements scolaires (alinéa 6), que le Conseil "s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, compétentes en matière d’évaluation qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité ;" Selon l'exposé sommaire, il peut "consulter des chercheurs et experts de tous horizons".

L'amendement  n° 942 ajoute "L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti." Un sous-amendement  (n° 1172) précise "sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l’administration".

Programme. L'amendement n° 1015 précise, à propos du programme de travail du CEE que celui-ci est transmis "au ministre chargé de l’éducation nationale". L'amendement n°  542 précise que ce programme de travail est "rendu public".

Enseignement agricole. Les travaux du CEE (amendement n° 960), "peuvent prendre en compte l’enseignement agricole", "en accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux". L'exposé sommaire précise que le CEE est une "instance faîtière", c’est pourquoi il est placé "auprès du seul ministre chargé de l’éducation nationale", mais il a "la possibilité d’intégrer le domaine de l’enseignement agricole dans ses travaux, après accord du ministre chargé de l’agriculture".

Lycées professionnels. En ce qui concerne le rapport que "tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport (...) sur la situation des lycées professionnels", les amendements n° 272 et 344 prévoient qu'il porte  "sur l’inclusion (dans les LP, ndlr) des élèves en situation de handicap".

Evaluations à la maison. Un amendement (n° 835) ajoute un article après l'article 9 : "Les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille sont informées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 131‑5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l’ éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis". Il s'agit "d’inclure les enfants instruits à domicile, sur demande des parents, dans le processus d’évaluation nationale" des classes de CP, CE1 et 6e

LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT

Outre-mer. Un autre amendement (1069) complète l'article L. 311‑4 du code de l’éducation (qui prévoit que "les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France") par ces mots : "y compris en France d’outre-mer".

L'ECOLE INCLUSIVE

Par amendement (n° 1058, ici), le gouvernement ajoute un chapitre et trois articles à son projet de loi pour une école de la confiance, actuellement en première lecture dans l'hémicycle. L'amendement qui crée cet article est lui-même amendé.

Dans l'exposé sommaire, le Gouvernement propose l'intégration dans son projet de loi de la proposition de loi pour une école vraiment inclusive adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 31 janvier 2019 (voir ToutEduc ici) (Le texte ici). Il y ajoute "une disposition nouvelle introduisant la création de pôles inclusifs d’accompagnement localisés"

AESH. "L’article 1er de ce chapitre additionnel détaille les dispositions permettant de renforcer les droits des élèves en situation de handicap ainsi que ceux de leurs accompagnants" puisque les AESH seront recrutés "en un CDD de trois ans, renouvelable une fois" tandis que sera créé un "AESH référent" dans chaque département. Cet article prévoit également un entretien entre la famille, l’enseignant référent et l’AESH lors de la prise de fonction de ce dernier. Il élargit "à la fois les missions des équipes de suivi de la scolarisation et leur composition à un représentant de la collectivité territoriale compétente quand cela est nécessaire". Il prévoit en outre "la publication d’un arrêté précisant le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap".

Etranger. Cet article 1er introduit par ailleurs "la notion d’école inclusive pour les élèves à besoin éducatif particulier dans les missions de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et ajoutent aux critères d’homologation des établissements français de l’étranger le critère du respect du principe de l’école inclusive".

PIAL. Ce même article 1er consacre enfin "dans le code de l’éducation la création des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) expérimentés depuis la rentrée 2018 dans toutes les académies". Ceux-ci "coordonneront les moyens humains dédiés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap au sein des écoles et établissements de l’enseignement public et privé sous contrat".

Collectivités. "L’article 2 prévoit la prise en compte des recommandations de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement par les assemblées délibératives des collectivités territoriales lors de la construction ou de la réhabilitation des établissements scolaires."

Handicap, potentiel. "L'article 3 prévoit plusieurs modifications rédactionnelles." Il remplace systématiquement "handicapé" par "en situation de handicap" et "intellectuellement précoce" par "à haut potentiel".

Règlement intérieur. Un amendement (n° 946) ajoute à l'article  L. 112‑1 du code de l’éducation un alinéa : "Dans chaque école et établissement d’enseignement public, le règlement intérieur rappelle le principe de l’école inclusive en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés."

Il "vise à inscrire dans la loi l’obligation pour les écoles et les établissements d'enseignement scolaire de rappeler dans leurs règlements intérieurs les principaux droits et devoirs qui sont attachés à l’école inclusive. Il pourrait notamment être précisé les aménagements d’examens et de concours, les comportements et démarches de simplification en direction des jeunes et leurs familles ainsi que les possibilités d’adaptation pédagogique et environnementale."

La "communauté éducative".  Un sous amendement (n° 1150) modifie L. 111‑3 du code de l'éducation relatif à la "communauté éducative", et prévoit que celle-ci, "dans le cadre d’une école inclusive, fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises". Il vise, selon l'exposé sommaire, à faire reconnaître "le rôle et la place (...) de l’ensemble des personnes qui contribuent à la scolarisation des élèves en situation de handicap: personnels de l'éducation, accompagnants des élèves en situation de handicap, professionnels des secteurs médico-social, sanitaire, social et des familles."

Rapport. Un sous-amendement (n° 1159) ajoute un article : Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année. Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est transmis au Parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre. Un rapport actualisé est transmis au Parlement un mois avant le vote de la loi de finances initiale. Un rapport actualisé est également remis au Parlement au plus tard au 1er mai."

Par ailleurs, deux amendements du Gouvernement (n° 1151 et 1152) suppriment du projet de loi tel qu'amendé par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation les articles 5 ter et quater, sans objet après a création de ce nouveau chapitre intitulé "Le renforcement de l'école inclusive".

PETITE ENFANCE

Schémas . Un amendement (n°1123) "vise à inscrire dans la loi et à préciser les missions des schémas départementaux de services aux familles". Il prévoit qu' "un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité assure le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents. Il veille à ce que des solutions d’accueil suffisantes soient offertes aux familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne."

L'exposé sommaire évoque "la rupture institutionnelle qui existe entre le monde de la petite enfance et celui de l’école", la nécessité d' "une meilleure coordination", mais aussi "d'assurer un portage institutionnel plus solide des structures d'accueil des enfants de moins de trois ans et des dispositifs de soutien pour leurs parents".

Formation. Un sous amendement (n°1135) présenté par le groupe LREM porte sur "les modules de formation continue communs organisés pour les professionnels de la petite enfance". Il précise que "la mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé et le département."

L'ECOLE MATERNELLE

Classes. Un amendement (n° 1113) précise que "la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire", afin, précise l'exposé sommaire, "d'éviter de rendre systématique la création d'une école maternelle par les communes".

ATSEM. Un sous-amendement (n° 1156) "de clarification", présenté par le Gouvernement remplace "et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise" par les mots "L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée".

Compensation. L'amendement n° 3 porte sur l'article 4 du projet de loi qui dispose que "l’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge (...) au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire précédente dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire."

Cet amendement ajoute après "commune" les mots "ou intercommunalité exerçant la compétence scolaire". Un sous-amendement (n° 1118) substitue au mot "intercommunalité", les mots "établissement public de coopération intercommunale".

Un autre amendement (n° 1138), prévoit d'insérer après le mot "ressources" les mots "réévaluées chaque année scolaire"  et de supprimer "au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente". Il vise à éviter que "les communes disposant déjà d’une convention avec les écoles privées de leur territoire ne (soient) pénalisées".

LA SANTE DES ELEVES

Visite médicale. L'amendement n°927 modifie la rédaction de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation (et du code de la santé publique). "Au cours de la troisième ou de la quatrième année, une visite médicale est organisée à l’école pour tous les enfants, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle. Elle comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence, ou de développement psychomoteur."

se substitue à

"Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites."

Coopération. L'article 16 s'inscrit dans un chapitre relatif  "à divers personnels intervenant en matière d’éducation". Les amendements  n° 809 et 1035 ajoutent que "la promotion de la santé à l’école (...) relève des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles". Il modifie de plus l’article L. 541‑1 du code de l'éducation et prévoit que "l'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles". Il modifie dans les mêmes termes l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique. Il s'agit d' "assurer une coopération entre les différents acteurs du champ médico-social à l’école", car dans certains territoiress, "infirmiers et médecins coopèrent, avec les autres acteurs de la communauté éducative" tandis que dans d'autres, "médecins et infirmiers n’opèrent pas ensemble".

Prescriptions. L'amendement n° 1035 ajoute un article au projet de loi, après ce même article 16 : "Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs." Le même texte est ajouté au code de la santé publique. L'exposé sommaire évoque la situation de "certaines caisses d’assurance maladie (qui) refusent de rembourser leurs prescriptions, notamment les bilans orthophoniques" ou psychomoteurs, "mais aussi certains produits préventifs comme un vaccin, une contraception, un adressage direct aux professionnels médicaux et paramédicaux, à l’exclusion des actes de soins".

FORMATION ET OBLIGATIONS DES ENSEIGNANTS

INSPE. Les articles relatifs aux ESPE devenus INSPE n'ont pas été amendés, sinon l'article 12 bis qui modifie l'article L. 721-2 du code de l’éducation, lequel porte sur les missions des ESPE - INSPE. Les amendements n° 269 et 502 prévoient qu'ils n'assurent pas seulement "sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l'information, à la scolarisation des élèves en situation de handicap", mais aussi "des élèves à haut potentiel".

L'amendement 51 prévoit de compléter ce même article du code de l'éducation relatif aux missions des INSPE par une phrase ainsi rédigée : " Leurs équipes pédagogiques intègrent également des professionnels issus des milieux économiques".  Selon l'exposé sommaire : "Il est indispensable de faire appel à des professionnels issus des milieux économiques pour préparer les enseignants à exercer au mieux leur mission d’orientation auprès des élèves ainsi que leur mission dans le cadre d’action de coopération internationale."

Premiers secours. Un amendement (338) ajoute un article au projet de loi "sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité". Celui ci prévoit de compléter l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation

"Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités (...)"

par une phrase ainsi rédigée : "À défaut d’une formation organisée avec un organisme habilité, une sensibilisation pourra être organisée par des enseignants eux-mêmes formés."

Selon l'exposé sommaire, "les enseignants doivent pouvoir initier leurs élèves dans le cas où les organismes habilités ne peuvent pas former tous les élèves d’un établissement".

APRES 16 ANS

Décrocheurs. Un amendement (n°675) présenté par le Gouvernement ajoute un chapitre au code de l’éducation avec pour titre : "Dispositions relatives à l’obligation de formation"

"Art. L. 114‑1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité (...) Cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

"Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre."

De plus, cet article ajouté au projet de loi supprime les mots "non émancipé" d'une phrase de l’article L. 122‑2 ("Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans."). Il modifie le code du travail (L. 5312‑1) et prévoit que "Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation". Quant aux missions locales (L. 5314‑2), elles voient leurs missions complétées par la phrase : "Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation."

L'exposé sommaire indique que cet amendement "instaure une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans, mesure annoncée lors de la présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté" et prévoit qu' "aucun jeune ne pourra être laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en emploi ni en formation". "Il s’agit donc de rendre obligatoire la formation et non l’instruction."

"Les missions locales et Pôle emploi concourent à la mise en œuvre de cette obligation de formation. Par ailleurs, les missions locales sont chargées de contrôler que tous les jeunes respectent leur obligation de formation et d’aller vers les jeunes qui ne la respectent pas."

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