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Loi "pour une école de la confiance" : Un nouveau chapitre pour "le renforcement de l'école inclusive"

Paru dans Scolaire le vendredi 15 février 2019.

Par amendement (n° 1058), le gouvernement ajoute un article à son projet de loi pour une école de la confiance, actuellement en première lecture dans l'hémicycle. L'amendement qui crée cet article est lui-même amendé. Voici le texte tel qu'issu des débats, hier 14 février.

Dans l'exposé sommaire, le Gouvernement propose l'intégration dans son projet de loi de la proposition de loi pour une école vraiment inclusive adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 31 janvier 2019 (voir ToutEduc ici). Il y ajoute "une disposition nouvelle introduisant la création de pôles inclusifs d’accompagnement localisés"

"L’article 1er de ce chapitre additionnel détaille les dispositions permettant de renforcer les droits des élèves en situation de handicap ainsi que ceux de leurs accompagnants" puisque les AESH seront recrutés "en un CDD de trois ans, renouvelable une fois" tandis que sera créé un "AESH référent" dans chaque département. Cet article prévoit également un entretien entre la famille, l’enseignant référent et l’AESH lors de la prise de fonction de ce dernier. Il élargit "à la fois les missions des équipes de suivi de la scolarisation et leur composition à un représentant de la collectivité territoriale compétente quand cela est nécessaire". Il prévoit en outre "la publication d’un arrêté précisant le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap".

Cet article 1er introduit par ailleurs "la notion d’école inclusive pour les élèves à besoin éducatif particulier dans les missions de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et ajoutent aux critères d’homologation des établissements français de l’étranger le critère du respect du principe de l’école inclusive".

Il consacre enfin "dans le code de l’éducation la création des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) expérimentés depuis la rentrée 2018 dans toutes les académies". Ceux-ci "coordonneront les moyens humains dédiés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap au sein des écoles et établissements de l’enseignement public et privé sous contrat".

"L’article 2 prévoit la prise en compte des recommandations de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement par les assemblées délibératives des collectivités territoriales lors de la construction ou de la réhabilitation des établissements scolaires."

"L'article 3 prévoit plusieurs modifications rédactionnelles."

Un amendement (n° 946) ajoute à l'article  L. 112‑1 du code de l’éducation un alinéa : "Dans chaque école et établissement d’enseignement public, le règlement intérieur rappelle le principe de l’école inclusive en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés."

Il "vise à inscrire dans la loi l’obligation pour les écoles et les établissements d'enseignement scolaire de rappeler dans leurs règlements intérieurs les principaux droits et devoirs qui sont attachés à l’école inclusive. Il pourrait notamment être précisé les aménagements d’examens et de concours, les comportements et démarches de simplification en direction des jeunes et leurs familles ainsi que les possibilités d’adaptation pédagogique et environnementale."

Un sous amendement (n° 1150) modifie L. 111‑3 du code de l'éducation relatif à la "communauté éducative", et prévoit que celle-ci, "dans le cadre d’une école inclusive, fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises". Il vise, selon l'exposé sommaire, à faire reconnaître "le rôle et la place (...) de l’ensemble des personnes qui contribuent à la scolarisation des élèves en situation de handicap: personnels de l'éducation, accompagnants des élèves en situation de handicap, professionnels des secteurs médico-social, sanitaire, social et des familles."

Article 1er

"Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑2‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 351‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet principal (le terme principal est ajouté par amendement n° 1165) la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

3° Après le même article, il est inséré un article L. 351‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑4.- Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au moment de sa prise de fonction, qui porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112‑2 » ;

4° L’article L. 452‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De veiller au respect des principes de l’ (au lieu "du concept d' ", amendement n° 1169) école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;

5° Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3‑1. – Le respect des principes de l’école (au lieu "du principe d’éducation, amendement n° 1167) inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;

6° Après le neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

7° L’article L. 917‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap “référents” chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap. ».

Article 2

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. ».

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité territoriale de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »

Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V du même livre III, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2, au dernier alinéa de l’article L. 251‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 351‑2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ». 

Un sous-amendement (n° 1159) ajoute un article :

" Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année. Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est transmis au Parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre. Un rapport actualisé est transmis au Parlement un mois avant le vote de la loi de finances initiale. Un rapport actualisé est également remis au Parlement au plus tard au 1er mai."

Par ailleurs, deux amendements du Gouvernement (n° 1151 et 1152) suppriment du projet de loi tel qu'amendé par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation les articles 5 ter et quater, sans objet après a création de ce nouveau chapitre intitulé "Le renforcement de l'école inclusive".

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