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Accompagnement des enfants en situation de handicap : la proposition de loi adoptée à l'unanimité en 1ère lecture

Paru dans Scolaire le vendredi 01 février 2019.

La proposition de loi "pour une école vraiment inclusive", déposée par le groupe "socialistes et apparentés" a été adoptée hier 31 janvier en première lecture à l'Assemblée nationale par 81 voix pour et aucune contre. Quatre amendements avaient été adoptés en commission.

D'après le rapporteur, "force est de constater aujourd’hui qu’il reste une conséquente marge de progrès en matière d’accueil des quelque 341 500 élèves en situation de handicap qui (...) étaient scolarisés en milieu ordinaire à la rentrée 2018", d'autant que les parlementaires voient affluer dans leurs permanence", "un nombre grandissant de familles inquiètes, désemparées et plongées dans une grande souffrance en raison des difficultés (voire de l’impossibilité) de scolariser leur enfant en milieu ordinaire faute de bénéficier de l’accompagnement humain qui a pourtant été prescrit par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)".

Le rapport fait état d' "une enquête réalisée en septembre 2018 par plusieurs associations" qui révèle que plus d'un tiers des familles (sur un échantillon de 2000) "dont les enfants et adolescents en situation de handicap se sont vus prescrire un acco mpagnement", étaient en attente à la dernière rentrée scolaire. "L’article 1er de la proposition de loi leur garantit l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au moins un mois et demi avant la rentrée ainsi que la tenue, au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire, d’un entretien avec l’enseignant et l’accompagnant qui auront la charge de leur enfant. Cela suppose toutefois d’encadrer les délais d’examen des demandes d’aide humaine par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ce que fait l’article 6 de la proposition de loi." Le rapporteur "a parfaitement conscience qu’un certain nombre de difficultés ne trouveront pas de solutions sans que soit posée la question des moyens (financiers et humains)"

Quant aux accompagnants, l’article 2 leur garantit "un recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) de droit public". Il leur garantit de plus l'accès à la formation continue et à la validation des acquis de l’expérience (VAE). L’article 3 "clarifie quant à lui leur positionnement au sein des établissements scolaires en les associant aux équipes de suivi de la scolarisation (ESS)".

L’article 4 "organise les conditions d’une meilleure formation à l’accueil et à l’éducation des élèves en situation de handicap – formation hétérogène qui semble aujourd’ hui s’apparenter davantage à de l’information".

L’article 5 tend à améliorer les conditions d’enseignement "en fixant un effectif maximal au sein des classes du premier degré dans lesquelles des élèves en situation de handicap sont scolarisés" (disposition annulée par amandement, ndlr).

L’article 7 "favorise une meilleure anticipation des besoins en prévoyant que, pour les futurs établissements de l’enseignement public, l’avis des équipes des établissements médico-sociaux sur les projets de construction soit systématiquement sollicité".

Le texte de la proposition de loi et les amendements

Article 1er

I. – Le premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111-1, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire."

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 2

Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917-1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

"Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

"Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles."

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation est complété par les mots : ", ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles."

Un amendement ajoute un second alinéa : "La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : et l’accompagnement des familles", de façon à "étendre les missions des équipes de suivi de la scolarisation à un rôle d’interface avec les parents", fonction qu’elles "assument déjà de facto et qu’il convient de reconnaître", commente l'exposé sommaire.

Article 4

L’article L. 112-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Un décret en Conseil d’État précise le volume horaire et le cahier des charges des contenus de la formation spécifique mentionnée au premier alinéa."

Article 5

Après le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

"Le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des écoles maternelles et élémentaires ou des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat d’association ne peut être supérieur à vingt lorsqu’est scolarisé, au sein de cette classe, au moins un enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant et bénéficiant à ce titre d’un projet personnalisé de scolarisation.

"La dotation horaire globalisée allouée aux établissements mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, fait l’objet d’une bonification proportionnelle au nombre d’élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un projet personnalisé de scolarisation qui sont scolarisés dans ces établissements, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État."

Un amendement supprime le 1er alinéa, car, selon "l'exposé sommaire", "limiter le nombre d’élèves à 20 élèves par classe" pose questions. "Qu’en sera-t-il lorsqu’un élève en situation de handicap sera scolarisé en cours d’année ? Dès lors qu’une classe compte plus de 20 élèves, cela voudra-t-il dire que l’élève ne pourra pas y être scolarisé ? Dès lors qu’un établissement scolaire qui n’a pas la possibilité d’ouvrir une autre classe, qui compte 21 élèves dans une même classe et qui reçoit l’inscription d’un élève en situation de handicap, cela veut-il-dire qu’il faut refuser autant d’élèves pour atteindre le quorum ?"

Article 6

L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa (qui porte sur l'aide mutualisée, ndlr) est complétée par les mots : "et en détermine la quotité horaire minimale."

Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal à deux mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet, et qui, dans tous les cas, permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant."

Article 7

 Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 1° L’article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque la construction d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public a été décidée après la promulgation de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction, l’avis d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles." Trois autres alinéas portent sur la même obligation pour les collèges et les lycées et pour la collectivité territoriale de Corse.

Par amendement, est ajouté à "construction", "reconstruction ou réhabilitation". Un autre amendement précise que l'avis est "consultatif".

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes en situation de handicap, notamment des enfants et adolescents en situation de handicap, sur les moyens d’évaluation des politiques publiques menées en France dans ce domaine, et en particulier sur l’effectivité et les délais de la mise en œuvre des décisions d’attribution d’un accompagnement humain individuel ou mutualisé qui sont prises par les commissions mentionnées à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le niveau scolaire, la formation professionnelle et l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap. 

Article 9

La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts (qui porte sur l'impôt sur le revenu, ndlr). La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Le rapport ici

Un communiqué commun du secrétarait d'Etat en charge des personnes handicapées et de l'Education nationale précise que, lors des débats, Jean-Michel Blanquer a affirmé que "dès la rentrée 2019, tous les accompagnants des élèves en situation de handicap" auront un contrat de trois ans renouvelable une fois "avec à la clef un CDI" et que tous les accompagnants bénéficieraient d'une formation de 60 heures annuelles. Il annonce également la mise en place des PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement localisés) et il précise que "ces équipes d’accompagnants à temps plein, dédiées aux établissements, permettent de s’adapter aux différents types de besoins des élèves en situation de handicap sur leur temps scolaire, et d’offrir aux familles une meilleure qualité dans l’accompagnement de leurs enfants". Il annonce également "une revalorisation" du métier d'accompagnant.

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