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URGENT. EXCLUSIF. Les articles du projet de loi "séparatisme" s'appliquant au privé hors-contrat et à l'instruction à domicile

Paru dans Scolaire le vendredi 13 novembre 2020.

"L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés." C'est ce que prévoit l'article 18 du projet de loi "confortant les principes républicains". ToutEduc s'est procuré les articles de ce texte qui ont "pour objet de conforter la laïcité et les principes républicains dans le champ de l’éducation".

C'est le cas donc de l'article 18 qui prévoit notamment que lorsque la scolarisation d'un enfant ayant atteint 3 ans "dans un établissement d’enseignement est impossible pour des motifs tenant à sa situation ou à celle de sa famille, l’enfant peut recevoir l’instruction à son domicile, sous réserve d’y avoir été autorisé, pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire, par l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de délivrance de cette autorisation. Le silence gardé par l’autorité compétence de l’Etat en matière d’éducation sur la demande d’autorisation vaut rejet."

L'article 19 prévoit que "lorsqu’elle est obtenue par fraude", cette autorisation "est retirée sans délai" et "l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours suivant la notification du retrait de l’autorisation dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l'école ou l'établissement qu’elles auront choisi."

Cet article porte aussi sur les obligations du CNED : "L’établissement public chargé du service public de l’enseignement à distance (...) rend compte à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation de l’enseignement dispensé aux enfants instruits à domicile qui y sont inscrits et des résultats obtenus par ces derniers. Il signale tout défaut d’assiduité à ces enseignements et aux travaux qui y sont liés."

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, "fait vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction".

"Si les mesures prises en vertu du présent article n’ont pas permis d’assurer le droit de l’enfant à l’instruction, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation saisit le président du conseil départemental d’une information préoccupante (...) et, le cas échéant, avise le procureur de la République des faits constitutifs de l’infraction prévue à l’article 227-17 du code pénal. "Il en va de même lorsqu’elle constate la persistance des manquements à l’obligation d’assiduité ou au droit de l’enfant à l’instruction."

L'article 21 du projet de loi porte sur le "renforcement du contrôle des établissements privés hors contrat". "Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1 (du code de l'éducation), le représentant de l’Etat dans le département prononce (...) l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable (...) peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage."

De même, le préfet prononce "l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai  (3 mois après la déclaration d'intention, ndlr) prévu au dernier alinéa de l’article L. 441-1 ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes." Les parents ont quinze jours pour inscrire leur enfant dans un autre établissement après qu'ils ont été mis en demeure de le faire.

L'articcle 21 prévoit encvore que les établissements "communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret". De plus "l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisées par décret, les documents budgétaires, comptables, et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement".

Le directeur d'un établissement privé peut être mis en demeure de mettre fin "aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci (...) ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun (...) ; aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; aux manquements aux obligations procédant des articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II de l’article L. 442-2."

"S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. (...). En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer (...) la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable."

L'article 22 modifie le code pénal. Le directeur d'un établissement privé accueillant des classes hors contrat qui n'aurait pas pris "les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende" et il peut être interdit "de diriger ou d'enseigner". S'il ne procède pas à la fermeture de l'établissement ou des classes "faisant l’objet d’une mesure de fermeture", il est passible d'une peine "d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende". »

L'article 23 ajoute une condition à la passation d'un contrat. Elle est "subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public".

L'article 55 prévoit que la peine de la fermeture de l’établissement "demeure applicable aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi".

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