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La proposition de loi créant la fonction de directeur d'école adoptée par la Commission des affaires culturelles (Assemblée nationale) (texte complété)

Paru dans Scolaire le mercredi 17 juin 2020.

La proposition de loi créant la fonction de directeur d'école, présentée par Cécile Rilhac et "les membres du groupe La République en Marche et apparentés" a été adoptée par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale ce 17 juin.

Un certain nombre d'amendements ont été adoptés. Voici le texte de la proposition de loi après modifications (indiquées en italique, en gras les mots clés)

Par amendement, il est ajouté un article avant l'article 1er : "A la première et à la deuxième phrase de l'article L. 411-1 du code de l'éducation (qui porte sur les directeurs d'école, ici), après le mot 'maternelle', il est inséré le mot ', primaire'."

Article 1er.  À l’article L. 411‑1 du code de l’éducation, les mots : « et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire » sont remplacés par les mots : «, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les (principales, le mot est supprimé par amendement) questions de la vie scolaire. En tant que délégataire de l’autorité académique, il est habilité à prendre des initiatives et des décisions en lien avec ses différentes missions définies par le référentiel métier des directeurs d'école. A ce titre, il peut prendre les décisions nécessaires liées aux responsabilités relatives au fonctionnement de l’école dont il a la direction sans être le supérieur hiérarchique de ses collègues. »

Article 2.  L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 411‑2. – I. –  Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire (et non plus primaire et élémentaire) dispose d’un emploi fonctionnel.

Par amendement, il est précisé que "Cet emploi fonctionnel, dont le directeur d'école est titulaire, n'emporte pas d'obligation de mobilité et n'est pas attribué pour une durée déterminée."

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique. Ils poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine de façon accélérée. Leur avancement d’échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l’avancement dans leur corps d’origine. Ce rythme d’avancement spécifique est fixé par décret.

« III. – Le directeur d’école est nommé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les professeurs des écoles (et non plus "les enseignants", de façon à éviter qu'un enseignant du 2nd degré puisse y être inscrits) ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école et justifiant de trois (et non plus cinq) années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles (ou de directeur d’école, ces mots sont supprimés). Les directeurs déjà en poste ou les professeurs des écoles déjà sur liste d'aptitude y sont automatiquement inscrits (ajout).

III bis - Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'Education nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école (ajout).

« IV. – Dans les écoles de 8 classes et plus, le directeur n’est pas chargé de classe (cette disposition n'empêche pas que, dans certaines villes comme Paris, le nombre soit inférieur. Un amendement rejeté, mais susceptible de revenir en plénière, proposait de se fonder sur un nombre d'élèves). Il participe à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation et peut donc se voir confier d’autres fonctions concourant à l’exécution du service public d’éducation. Lorsque sa mission de direction n'est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d'enseignement dans l'école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d'un dialogue avec l'inspection académique. (Cette formulation remplace "En fonction de la feuille de route définissant l’emploi fonctionnel, il peut être chargé de missions d’enseignement, d’accompagnement, de formation ou de coordination, lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein.")

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il exerce les compétences prévues à l’article L. 411‑1. Il est membre de droit du conseil école‑collège défini à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école.

 « VI. – Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction. »

 Article 3

Un référent direction d’école est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent qui doit déjà avoir exercé des missions de direction (ajout).

Article 4

I. – Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’éducation peut cumuler la responsabilité de l’organisation du temps périscolaire confiée par la commune ou le groupement de communes dont relève l’école dans le cadre d’une contractualisation entre la collectivité territoriale et l’administration de l’éducation nationale sous réserve de l’accord du directeur d’école concerné et en concertation avec la direction du service périscolaire (ajout).

II. – Par convention, la commune ou le groupement de communes dont relève l’école peut mettre à sa disposition une aide de conciergerie ou administrative.

Article 5

En cas de liste unique présentée pour les élections des représentants des parents d’élèves, l’école est dispensée d’organiser les élections. Les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école. A titre expérimental, dans les départements volontaires, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en présence d'une liste unique, l'élection des parents d'élèves au conseil d'école a lieu par la voie électronique (ajout).

Article 6

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 411-4 ainsi rédigé :

"Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l'autorité académique et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative et le met en oeuvre. Il organise les contrôles nécessaires au contrôle de son efficacité."

(au lieu de : "Le plan particulier de mise en sécurité est du ressort de l’autorité académique et des personnels compétents en matière de sécurité. Le directeur complète ce plan en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative, la mise en œuvre ainsi que le déploiement des exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.)

Article 7

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

P. Bouchard avec Arnold Bac

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