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Le projet de loi pour une école de la confiance adopté par la commission des affaires culturelles (Assemblée nationale)

Paru dans Scolaire le jeudi 31 janvier 2019.

Le projet de loi pour "une école de la confiance" a été adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Les articles au-delà de l'article 12 ont été très peu amendés. 

A été voté un article additionnel relatif à la situation à Mayotte et en Guyane. "Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement publie un rapport abordant les trois sujets suivants : le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du 'Plan Mayotte' au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ; les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ; la structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à Mayotte." L'exposé des motifs souligne que "la mise en œuvre du présent projet de loi (sur l'obligation d'instruction à 3 ans, ndlr) se heurtera à Mayotte à des difficultés particulières en raison des spécificités du département."

Un autre article additionnel prévoit que, "dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carrière et la faisabilité d’une telle mesure". Le ministre reconnaît au cours du débat que la médecine du travail constitue, comme la médecine scolaire, "un très grand sujet de faiblesse". Il faut progresser en termes d'attractivité et de relations avec la médecine civile et la médecine du travail.

L'article 14 porte sur les assistants d’éducation qui "peuvent se voir confier des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation". Un amendement ajoute "progressivement".

L'article 15 porte sur des dérogations au statut général de la fonction publique pour les enseignants, les psy-EN, les CPE, les personnels de direction et d'inspection qui sont rendues possibles par "l’article 10 de la loi de 1984" mais dont "la base juridique est fragile". L'article "donne une base légale à des dérogations notamment en matière de mutation (...) et en matière d’évaluation". Mais il ne s'agit donc pas de déroger "pour répondre aux besoins propres de la gestion de ces corps", à l'ensemble des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier de 1984 relatives au statut de la fonction publique de l’État, mais "à certaines" de ces dispositions.

 

 

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