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Téléphones portables : le texte issu de la commission mixte paritaire étend l'interdiction aux lycées

Paru dans Scolaire le vendredi 20 juillet 2018.

Voici le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur la proposition de loi "relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire

Article 1er

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

L'article L. 511-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 511-5. - L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément.

Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci.

 Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie.

La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution."

[Cette rédaction se substitue à : "Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite."]

Article 2

"À la troisième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot : 'civique', sont insérés les mots : ', y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne,'.

[La phrase avant modification : "Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. "

Article 3

"I. - L'article L. 312-9 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : 'utilisation', il est inséré le mot : 'responsable' ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : 'sensibilisation' est remplacé par le mot : 'éducation' ;

b) Après le mot : 'intellectuelle', sont insérés les mots : ', de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine' ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 'Elle contribue au développement de l'esprit critique et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique."

[Le texte de l'article avant modification : "La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel.]

II. - "À l'article L. 371-1 du code de l'éducation, après les mots : 'Wallis et Futuna', sont insérés les mots : 'les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire :'.

[Cet articles liste les articles du code de l'éducation applicable dans ces îles]

Article 4

"À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 401-1 du code de l'éducation, après le mot : 'interdisciplinarité,', sont insérés les mots : 'l'utilisation des outils et ressources numériques,'.

[La phrase avant modification : "Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire."]

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