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Redoublement et orientation post-bac: le projet de décret, le redoublement reste "exceptionnel"

Paru dans Scolaire le mercredi 29 novembre 2017.

Est soumis à la consultation des membres du CSE (Conseil supérieur de l'éducation) un projet de décret "relatif au redoublement et au rôle du conseil de classe" qui a pour objet la "modification des dispositions relatives au redoublement des élèves dans l’enseignement primaire et secondaire, et au rôle des instances compétentes en matière de scolarité dans l’appréciation du suivi des acquis des élèves et de leur progression dans les apprentissages (...) Il prévoit des dispositifs d’accompagnement pédagogique afin de permettre à l’élève de progresser dans ses apprentissages à l’école élémentaire et au collège et d’éviter le redoublement. Cependant, dans le cas où le redoublement paraît nécessaire pour permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, le décret précise la procédure applicable et impose la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement pédagogique de l’élève concerné. Enfin, le décret prévoit que, dans le cadre du dispositif d’information et d’orientation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, le chef d’établissement émet, en classe de terminale des lycées, un avis sur les voeux de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de l’élève après leur examen par le conseil de classe."

En voici le texte intégral

Article 1er : L’article D. 321-6 (ici) du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

"L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place dans la classe pour permettre à l’élève de progresser dans ses apprentissages.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. À titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mis en place n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement spécifique qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article D. 311-12 (ici). Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7 (ici).

Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8 (ici).

Lorsqu’il est mis en oeuvre, le redoublement s’accompagne de la mise en place d’un dispositif d’accompagnement spécifique de l’élève qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative."

[La rédaction actuelle de cet article : 

L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.

A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.

Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.]

Article 2

L’article D. 321-22 (ici) du même code est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"À titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’aide prévu au cinquième alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par l’équipe pédagogique. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d’aide qui est mis en place lorsque le redoublement est mis en oeuvre. Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7 du présent code."

2° Au huitième alinéa, après les mots : "L’équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul"» sont ajoutés les mots : "redoublement ou" ;

[les 7ème et 8ème alinéa dans leur rédaction actuelle : "A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Le redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. A l'école élémentaire, lorsqu'il est proposé, il doit faire l'objet d'une phase de dialogue conduite avec les représentants légaux de l'élève et peut être assorti d'un dispositif d'aide.

L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.]

Article 3

L’article D. 331-62 (ici) du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

"A tout moment de l’année scolaire, lorsqu’un élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dispositif d’accompagnement pédagogique est mis en place. A titre exceptionnel, lorsque le dispositif d’accompagnement pédagogique mis en place n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le chef d’établissement en fin d’année scolaire. Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec les représentants légaux de l’élève ou l’élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7 du présent code.

La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57.

La mise en oeuvre d’une décision de redoublement s’accompagne d’un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique de l’élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative."

[La rédaction actuelle : A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article L. 311-7 du présent code. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Lorsqu'un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un programme personnalisé de réussite éducative.]

Article 4

Après la section V du chapitre Ier du titre III du livre 3 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :

"Section V bis

"L’orientation post-baccalauréat dans les lycées

"Article D. 331-64-1. – En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d’information et d’orientation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 612-3 qui s’inscrit dans un processus continu de dialogue entre l’élève, ses représentants légaux si l’élève est mineur et l’équipe pédagogique, le chef d’établissement émet, après que le conseil de classe s’est prononcé, un avis sur chacun des voeux de poursuite d’études de l’élève dans l’enseignement supérieur."

Article 5

Après le dernier alinéa de l’article R. 421-51 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur chacun des voeux de poursuite d’études de l’élève dans l’enseignement supérieur afin d’éclairer le chef d’établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces voeux conformément à l’article D. 331-64-1."

Article 6

A l’article D. 442-7 du même code, les mots "D. 331-64" sont remplacés par les mots "D. 331-64-1".

Article 7

Après le dernier alinéa de l’article D. 422-43 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur chacun des voeux de poursuite d’études de l’élève dans l’enseignement supérieur afin d’éclairer le chef d’établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces voeux."

Article 8

A l’article R. 451-6 du même code, après les mots : "les décisions d’orientation" sont ajoutés les mots : "ou de redoublement".

Article 9

A l’article R. 451-9 du même code, après les mots : "décisions d’orientation" sont ajoutés les mots : "et de redoublement" et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d’orientation et de redoublement, prises par les établissements publics d’enseignement et les établissements d’enseignements privés sous contrat sont applicables dans les établissements scolaires français à l’étranger"

Article 10

1° - Le tableau figurant au I de l’article D. 371-3 est ainsi modifié :

La ligne :

Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29

Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015

est remplacée par la ligne suivante :

Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-62 à D. 331-64-1 D et D. 332-1 à D. 332-29

Résultant du décret n° xxx du xxx relatif au redoublement et au rôle du conseil de classe

2° A l’article D. 491-8 du même code, les mots "décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instituant les conseils de la vie collégienne" sont remplacés par les mots "décret n° xxx du xxx relatif au redoublement et au rôle du conseil de classe."

Article 11

Le ministre de l’éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

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