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Apprentissage : ce que change le projet de loi d'orientation (analyse de Patrick Gues)

Paru dans Scolaire, Orientation le mercredi 20 mars 2013.

"Après le vote par l’Assemblée nationale de la loi sur la refondation de l’école, nombreuses sont les confusions entre l’abrogation de l’apprentissage-junior, les parcours DIMA, la signature d’un contrat d’apprentissage l’année des 15 ans (...) Comment les familles, les parents et les jeunes peuvent-ils s’y retrouver ? Même les experts sont perdus !" écrit sur son blog Patrick Gues, responsable de la communication des maisons familiales rurales. Il se livre pourtant à une comparaison serrée des textes.

L'article 33 du projet de loi prévoit qu'à chacun des 4 niveaux du collège, et non plus seulement en 4ème-3ème, "des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture", mais que ce n'est que la dernière année, donc en 3ème, qu'ils "peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et (...) comporter éventuellement des stages (...) accomplis auprès de professionnels agréés". Les lycées agricoles ont été ajoutés par amendement à la liste des établissements qui "peuvent être associés à cette préparation".

L'article 38 abroge l'article du code de l'éducation qui dispose que "les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée 'formation d’apprenti junior' (...)" 

L'article suivant n'est pas abrogé mais modifié. Il prévoit que "les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir (...) les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance" au terme de laquelle ils peuvent "signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire". Est supprimée la mention "ou [ayant] accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire", est ajouté le fait qu'il doivent "poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture"

Commentaire de Patrick Gues: "L’apprentissage junior, décidé en 2005 (...) n’a jamais été appliqué (...) Il a été remplacé par la création précipitée d’un DIMA (...).La loi sur l’orientation (...) du 24 novembre 2009 a créé un nouveau DIMA (...) qui permet une formation par alternance sous statut scolaire destinée à faire découvrir à des jeunes de plus de 15 ans un 'environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage' (...) A [sa] connaissance, la loi Cherpion n’a jamais permis d’accueillir des jeunes de moins de 15 ans en DIMA", elle ouvrait "la possibilité à des élèves ayant accompli la scolarité du collège d’être accueillis en CFA, sous statut scolaire, sans condition d’âge". Ce ne sont pas, a priori, des élèves de 14 ans, mais "au contraire des élèves bien plus âgés" qui passeraient par exemple en seconde professionnelle "par la voie scolaire en formation par alternance pour se préparer à faire un bac pro en 2 ans par apprentissage". Mais quel est le statut de la formation mise en oeuvre dans les CFA pour les élèves de 15 ans ?

L'âge d'entrée en apprentissage est retardée puisque l'article L6222-1 du code du travail est modifié : "Les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage" et non plus " les jeunes âgés d’au moins quinze ans au cours de l’année civile". Commentaire : "un jeune qui avait 15 ans par exemple en décembre pouvait signer un contrat d’apprentissage en septembre, quelques mois donc avant d’avoir 15 ans (...) Ces inscriptions étaient marginales mais permettaient à quelques jeunes qui avaient un véritable projet de partir préparer un métier."

Il faut de plus que ce jeune justifie "avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire" à moins d'avoir 16 ans avant le 31 décembre de l’année du contrat, et "peu importe la classe précédente".

Le site de Patrick Gues ici. Les articles L 337 1 à 4 du code de l'éducation avant modification ici ou ci-dessous les articles L337-3 et 3-1:

 Article L337-3

Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée " formation d'apprenti junior ", visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.

Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.

Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime.A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.

Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises.L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.

Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.

Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.

Article L337-3-1

Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans ou accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.

A tout moment, l'élève peut :

― soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;

 ― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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