Interdiction aux moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux : la censure du Conseil constitutionnel
Paru dans Scolaire, Périscolaire, Culture, Justice, Orientation le dimanche 16 août 2026.
La proposition de loi "visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux" est censurée par le Conseil constitutionnel ce 14 août.
La commission mixte paritaire avait abouti le 20 juillet à un texte dont l'article 1er prévoyait que "l’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans", disposition qui ne s’appliquait "ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte".
Les autres dispositions avaient été supprimées quand elles n'étaient pas de pure forme, à l'exception de l'article 6 qui prévoyait que "le projet d’école ou d’établissement comporte une partie portant sur l’utilisation des technologies numériques au sein de l’école ou de l’établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, du personnel et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique", disposition s'appliquant aux collèges et aux lycées. Cet article n'est pas censuré. Il prévoit également que "les modalités d’application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d’école ou d’établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants", disposition qui n'a plus de sens.
Voici les principaux arguments du Conseil constitutionnel qui rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit que "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme", ce qui, "eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne (...) implique la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer". Certes le législateur peut "édicter des règles concernant l'exercice (de ce) droit", mais les "atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi", et il a, en l'occurrence "entendu mettre en œuvre l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant", mais "l'interdiction porte sur l'accès à toute plateforme en ligne" et "n'est soumise à aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent, et à l'insuffisance des protections dont ils sont assortis."
"D'autre part (...), les exceptions prévues par les dispositions contestées demeurent limitées. En particulier, ne sont pas visés par ces dérogations les services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d'information ou d'entraide, les applications de communication en ligne ou les jeux en ligne présentant des fonctionnalités collaboratives et sociales marquées, non plus que les réseaux sociaux en ligne qui, sans revêtir par eux-mêmes une dimension éducative, sont créés en lien avec des activités éducatives" et l'interdiction "est susceptible de s'appliquer à des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs (...) ne sont pas établis."
De plus, "se trouve privé du libre accès aux services de réseaux sociaux en ligne l'ensemble des mineurs âgés de moins de quinze ans" sans qu'aucune disposition ne prévoit "les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur (...) peuvent (...) décider de lever l'interdiction, d'en limiter la portée ou d'autoriser l'accès à certains services.
Autre grief, "en interdisant l'accès de tout mineur de moins de quinze ans à certains services en ligne, les dispositions contestées impliquent, par elles-mêmes, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d'y accéder", ce qui constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée.
L'Elysée a aussitôt réagi : "Le Président de la République a chargé le Premier ministre de travailler, dans les meilleurs délais, à une rédaction juridiquement robuste tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel ainsi que du cadre européen (...). La détermination du Président de la République à faire aboutir cette réforme d’ici au printemps 2027 demeure totale."
Le texte de la CMP ici, la décision du Conseil constitutionnel ici, le site de l'Elysée ici

