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Loi "violences en milieu scolaire" : les amendements qui la durcissent avant sa discussion à l'Assemblée nationale

Paru dans Scolaire, Périscolaire le vendredi 29 mai 2026.

La proposition de loi "visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire", portée par Violette Spillebout (Ensemble pour la République) après la publication du rapport que celle-ci avait produit avec Paul Vannier faisant état de "violences physiques insoutenables" dans des établissements d'enseignement privés, sera discutée en séance publique à l'Assemblée nationale lundi 1er juin.

La discussion en commission a enrichi le texte d'amendements portés par divers groupes de manière assez consensuelle (à l'exception des amendements du RN, qui ont tous été rejetés). Certains ont une portée essentiellement symbolique, d'autres étendent le champ de la loi au périscolaire.

L’article 1er "acte la reconnaissance solennelle par la Nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire". Après amendement, elle ne se contente pas de reconnaître la gravité de ces faits, elle les "condamne avec la plus grande fermeté". Un autre amendement prévoit l'institution d' "une journée nationale d’hommage aux enfants victimes" de ces violences chaque 19 novembre.

L'article 2 prévoit la création d'un "Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire" administré par un "conseil de gestion". Un amendement précise que ce fonds a pour objet d’indemniser, "au titre des préjudices résultant d’une carence de contrôle des établissements scolaires imputable à l’État, toute personne reconnue par le conseil de gestion (...) comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements, commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, au sein d’un établissement, qu’il soit public ou privé". Il est "ouvert à toute personne reconnue victime des faits de violence ou de mauvais traitements" lorsque les voies de recours sont éteintes et les actions forcloses. Un décret fixera un barème qui en déterminera le montant. "Le fonds a également pour mission de financer les actions d’accompagnement des victimes, pouvant inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique."

Article 3 prévoyait qu' "aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit." Un amendement en modifie la rédaction : "Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement."

L'article 4 prévoyait que "les établissements d’enseignement privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants."

Plusieurs amendements précisent que cette formation intervient "en amont de leur prise de fonction", "sous l’autorité des directeurs d’écoles", qu'elle est obligatoire, faute de quoi l'établissement peut être sanctionné, voire fermé. Est également prévu un rapport du Gouvernement "sur l’intervention des associations au sein des établissements d’enseignement scolaire dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants. Ce rapport détaille les conditions de leur agrément, notamment au regard de la formation et du contrôle de l’honorabilité de leurs membres."

Un amendement étend de fait cette formation aux écoles publiques, dans le cadre des compétences reconnues au directeur d'école par la loi Rilhac, celui-ci peut en effet "être chargé d’organiser (...) des actions de sensibilisation de l’ensemble des personnels de son école à la prévention et à la détection des violences faites aux enfants".

L'article 5 prévoit le contrôle d'honorabilité des personnes intervenant dans un établissement public ou privé. Ce contrôle est, au minimum, triennal. Un amendement précise "au moins une fois tous les deux ans" pour les personnes "amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement". Ces dispositions "sont applicables aux accompagnateurs des sorties et voyages scolaires, y compris les parents d’élèves, ainsi qu’aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d’apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d’observation ou de formation en milieu professionnel (...)". Elles ne s'appliquent toutefois pas aux professionnels "devant intervenir dans l’établissement en dehors des heures ou des périodes scolaires".

Un amendement "étend aux activités périscolaires les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité", de façon "à garantir que les mêmes exigences de contrôle et de protection puissent s’appliquer à l’ensemble des personnes intervenant auprès des mineurs dans les temps périscolaires, y compris à titre bénévole".

L'article 6 durcit les dispositions relatives au contrôle d'honorabilité, avec allongement du temps d'inscription au casier judiciaire et l'obligation faite aux établissements privés de transmettre au DASEN, au recteur et au préfet "les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l’intégrité des élèves", y compris les mises à pied conservatoires.

Ces dispositions sont étendues aux activités périscolaires et visent à garantir "un niveau équivalent de protection des enfants dans l’ensemble des temps éducatifs organisés au bénéfice des élèves".

Un autre amendement prévoit que les parents d'élèves sont informés des sanctions prononcées "à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré public ou privé" lorsqu’elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.

L'article 7 porte sur le contrôle par l'Etat des établissements privés sous contrat. Un amendement "vise à s’assurer qu’en cas de mise en demeure restée infructueuse au terme du délai fixé, les autorités de contrôle exerceront le panel de sanctions à leur disposition en vue de rappeler à l’établissement son obligation de remédier aux manquements constatés".

Il est toutefois précisé que les sanctions prononcées doivent être "motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés". Elles ne peuvent intervenir "qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations", même si "en cas "d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République", l'établissement privé sous contrat ou hors contrat peut être fermé "sans mise en demeure préalable".

Un autre amendement prévoit que pour les établissements sous contrat, le contrat est signé "conjointement par le préfet et le recteur". Par ailleurs, le Gouvernement remettra au Parlement chaque année "un rapport qui recense l’ensemble des contrats simples et d’association liant des établissements d’enseignement à l’État."

L'article 8 porte sur les conseils académiques. En ce qui concerne celui de l'enseignement privé, un amendement prévoit qu'y siègent "des représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics du premier et du second degrés.

Les articles 9 et 10 n'ont pas fait l'objet d'amendements majeurs. Rappelons que l'article 9 étend les délais de prescription et étend aux ministres du culte l'obligation de dénonciation d'actes de violences sur mineurs. L'article 10 est purement rédactionnel.

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