Fermeture d'une école : la CAA de Douai précise les règles
Paru dans Scolaire le mercredi 29 avril 2026.
La commune de Bolbec (Seine-maritime) décide de fermer une école maternelle. Plusieurs parents et une association demandent au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cette décision, le TA leur donne raison, la commune fait appel. Elle fait notamment valoir la vétusté des locaux et "la baisse constante des effectifs scolaires". Elle indique que les 36 élèves scolarisés dans cette école sont réaffectés au sein des deux autres maternelles que compte ce gros bourg.
La CAA lui donne raison. Pour décider de la fermeture de l'école maternelle Paul Bert, le conseil municipal s'est notamment fondé sur un audit qui a montré "que les bâtiments sont vétustes" et leur coût de réhabilitation représenterait "un investissement de plus de 150 000 euros". Elle évoque la baisse constante des effectifs depuis 2020, elle note que "les services de l'éducation nationale et de la préfecture de la région Normandie ont émis un avis favorable sur cette décision". Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : " Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire", dispositions qui s'appliquent aussi aux écoles maternelles : Or "la commune de Bolbec comprend au moins deux écoles maternelles, après la suppression de l'école Paul Bert. La circonstance que les familles des enfants scolarisés dans celle-ci voient leur temps de trajet allongé pour se rendre à leur nouvelle école d'affectation est sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l'article L. 212-2-1 du code de l'éducation."
De plus, les décisions des communes relatives à l'implantation de classes ou d'écoles sur son territoire relèvent de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, "procédures indépendantes des décisions prises sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'éducation". La délibération en cause a donc été prise indépendamment "de la doctrine des services de l'éducation nationale préconisant un maximum de douze élèves par classe dans les réseaux d'éducation prioritaires".
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24/04/2026, 25DA00154, Inédit au recueil Lebon (ici)

