Nomination des maîtres du privé sous contrat : la CAA de Lyon donne un mode d'emploi
Paru dans Scolaire le mercredi 18 juin 2025.
Un établissement privé sous contrat doit pourvoir un poste de professseur d'anglais. Il reçoit plusieurs candidatures qui sont classées "par ordre de priorité et d'ancienneté" par le rectorat. Le chef d'établissement choisit Mme D..., qui était en 4ème position sur la liste, un choix que confirme la rectrice. Le SPELC (syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique), ou plus exactement son "unité régionale Grenoble" demande au tribunal administratif d'annuler la décision de la rectrice. Le TA donne raison au syndicat. L'enseignante, la rectrice et le SNCEEL (le syndicat des chefs d'établissement du privé) font appel. La CAA de Lyon leur donne tort et propose à cette occasion une sorte de "mode d'emploi des nominations" dans le privé.
"Aux termes de l'article R. 914-77 du code de l'éducation", le rectorat "soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement (...), à la commission consultative mixte compétente." Le rectorat notifie ensuite aux chefs d'établissement les candidatures qu'elle se propose de retenir (...) par ordre de priorité" et d'ancienneté. "Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus." Il doit motiver sa décision, faute de quoi, "il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement (...). Il résulte de ces dispositions (...) que l'autorité académique est responsable de la gestion des candidatures (...). Si le recteur d'académie n'a le pouvoir ni d'imposer la candidature ou le recrutement d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association, ni d'affecter d'office ce maître (...), il lui appartient cependant d'apprécier le caractère légitime du motif opposé par le chef d'établissement pour refuser la ou les candidatures qui lui ont été soumises."
Dans le cas présent, le chef d'établissement "doit être regardé comme ayant refusé les candidatures mieux classées qui lui étaient soumises" et aurait donc dû motiver ses trois refus. Faute d'avoir eu communication de ces motivations, le recteur ne pouvait pas apprécier son caractère légitime, ni donc procéder à la nomination de Mme D....."
Le jugement de la Cour administtrative d'appel règle en outre des points de procédure dont l'un est intéressant. Les demandeurs contestaient qu'une union régionale ait qualité pour intervenir. Pour la Cour, "tout syndicat professionnel peut (...) justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative (...), il en va de même d'une union de syndicats (...). L'intérêt pour agir d'un syndicat ou d'une union de syndicats (...) s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée." S'agissant d'une mesure de nomination et non d'un "refus de faire droit à des vœux de mutation", cette union régionale, "située sur le même plan régional que le recteur de l'académie de Grenoble", avait "intérêt à en demander l'annulation".
La édcision de la CAA de Lyon N° 24LY02576 du 5 juin, ici

