Ecole Steiner et statut d'Alsace-Moselle : le Conseil constitutionnel devra se prononcer
Paru dans Scolaire le mercredi 09 avril 2025.
L'école Mathias Grünewald, une "école Steiner" de la région de Colmar, a été mise en demeure par le recteur de l'académie de Strasbourg de "faire immédiatement cesser les activités d'enseignement des enseignants pour lesquelles celui-ci n'avait pas délivré d'autorisation de recrutement". Le rectorat se fonde sur l'article L. 481-1 du code de l'éducation qui prévoit que "les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur".
Ces dispositions figurent notamment dans une loi de 1873 qui prévoit que "tout ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l'Etat" (à savoir avant 1918 le chancelier de l'Empire) et que l'autorisation de l'Etat est nécessaire "pour donner l'enseignement à titre professionnel ou dans un but lucratif", "pour ouvrir une école", "pour engager un maître dans une école".
L'école de son côté, le tribunal administratif de l'autre demandent au Conseil d'Etat de poser au Conseil constitutionnel une QPC. A noter que dans un précédent litige qui opposait l'Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance au préfet du Haut-Rhin, le Conseil d'Etat avait donné raison à l'école au motif qu'il n'existe pas de traduction officielle de ce texte : "l'association requérante est fondée à se prévaloir de l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la norme, alors que l'article 2 de la Constitution dispose que la langue de la République est le français." (ici)
Dans le cas de l'école Mathias Grünewald, le Conseil d'Etat considère que les textes de 1873 "se bornent à déterminer les conditions de forme que doivent respecter la demande d'autorisation de recrutement d'un enseignant" et ne mettent donc pas en cause "les principes fondamentaux de l'enseignement". Cependant ils "permettent à l'administration de restreindre la liberté d'organisation des écoles concernées (...) sans définir limitativement les critères sur lesquels l'administration peut se fonder pour refuser cette autorisation, ni préciser la portée des critères d' 'âge', de 'bonne vie et mœurs' et d' 'aptitude à l'enseignement' permettant à l'administration de refuser d'accorder une autorisation de recrutement d'un enseignant". Ils "n'entourent pas de garanties suffisantes la restriction qu'elles apportent à la liberté de l'enseignement" et "il y a lieu de renvoyer dans cette mesure au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée".
La décision 500439 du 4 avril ici
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