Port d'arme : le chef d'établissement obligé de saisir le conseil de discipline (exclusif)
Paru dans Scolaire, Justice le lundi 24 mars 2025.
ToutEduc a pu se procurer un projet de décret "relatif au renforcement de la procédure disciplinaire applicable aux élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement". Le texte "rend obligatoire la saisine du conseil de discipline par le chef d’établissement lorsqu’un élève est en possession d’une arme", une obligation qui ne s'applique actuellement que "lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique". Le projet de texte prévoit également que "l’élève concerné est informé par le chef d'établissement de son droit de garder le silence durant toute la procédure" lorsque le chef d’établissement se prononce seul sur les faits ayant justifié l’engagement de cette procédure.
Le projet de décret étend aux établissements relevant du ministre chargé de la mer certaines dispositions relatives à la sanction de faits de harcèlement et de cyber-harcèlement ou d' "atteinte grave aux principes de la République".
Le projet de décret
Article 1er
Le treizième alinéa de l'article R. 421-10 du code de l'éducation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
"Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
"a) lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ; "b) en cas de port illicite d’une arme par un élève."
Article 2
Le premier alinéa de l'article R. 421-10-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il l'informe également de son droit de garder le silence durant toute la procédure."
Article 3
L'article R. 421-85 du même code est ainsi modifié :
1° Après le b du 5°, sont insérés un c et d ainsi rédigés :
"c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
"d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement." ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
"Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
"a) lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ; "b) en cas de port illicite d’une arme par un élève."
Article 4
Le premier alinéa de l'article R. 421-85-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il l'informe également de son droit de garder le silence durant toute la procédure."
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