Instruction en famille : le bilinguisme pourrait être un motif d'exception à l'obligation scolaire (CAA de Versailles)
Paru dans Scolaire le mardi 18 février 2025.
Un militaire travaillant pour l'OTAN fait une demande d'instruction en famille pour son fils, elle lui est refusée par l'Education nationale et par le tribunal administratif de Versailles. Il fait appel, considérant que l'enfant "présente de nombreuses particularités justifiant d'une situation propre", relevant donc du "4ème motif" justifiant de ne pas l'inscrire dans un établissement scolaire (les trois premiers étant, selon la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l'état de santé de l'enfant, "la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives", "l'itinérance de la famille", ndlr)
La commission académique compétente avait considéré que "l'existence d'une situation propre à l'enfant" motivant une instruction en famille n'était pas établie et "que la modalité d'instruction la plus conforme à l'intérêt (de l'enfant) était l'instruction au sein d'un établissement scolaire public ou privé".
La CAA lui donne tort. Elle fait valoir que ce militaire "change régulièrement de domicile", que "la famille pourrait être conduite à déménager de manière fréquente à l'étranger" et que l'instruction en famille constitue un facteur de stabilité" pour l'enfant. Autre élément justifiant la décision de la Cour administrative d'appel, l'enfant "présente un profil intellectuel atypique mettant en évidence un haut potentiel intellectuel nécessitant une pédagogie adaptée et individualisée". La CAA note aussi que la mère est de nationalité américaine et que leur fils est totalement bilingue. L'instruction en famille permettra "de maintenir par une instruction appropriée le bilinguisme de cet enfant, ce qu'une instruction dans un établissement public ne pourrait garantir, l'administration ne pouvant contraindre, sous prétexte d'obligation scolaire, une famille à exposer des frais importants, par une inscription dans un établissement privé".
La décision n° 24VE00023 du 12 février de la CAA de Versailles ici

