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Couvre-chef: un lycée ne peut pas en interdire le port (Cour d'appel de Nancy)

Paru dans Scolaire le mardi 22 juin 2010.

La Cour administrative d'appel de Nancy (décision du 10 juin) annule "la disposition du règlement intérieur du Lycée René Cassin prévoyant que Le port de tout couvre-chef est interdit". Le Conseil d'Etat (décision du 6 mars 2009) avait rejeté la requête d'une élève de terminale, "qui s'était présentée à la rentrée scolaire la tête couverte d'un foulard islamique", qu'elle a ensuite remplacé "par d'autres couvre-chefs", qu'elle "a refusé de façon déterminée de retirer". L'administration avait "pu, dès lors, déduire de ces constatations que les conditions dans lesquelles ces coiffures étaient portées étaient de nature à faire regarder l'intéressée comme ayant manifesté ostensiblement son appartenance religieuse". En revanche, le Conseil d'Etat estimait que la Cour d'appel avait eu tort de ne pas entendre cette élève lorsqu'elle demandait "l'annulation de la disposition du règlement intérieur relative à la tenue des élèves". 

L'élève revenait vers cette même Cour d'appel pour demander l'annulation du règlement intérieur, qui lui donne partiellement raison cette fois. Elle considère en effet qu'un règlement intérieur "définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire" et "détermine les modalités selon lesquelles sont mis en application (...) la liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves (...), le respect des principes de laïcité et de pluralisme, (...) le devoir de tolérance et de respect d'autrui (...), les garanties de protection contre toute agression physique ou morale (...), la prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités". Or l'interdiction du "port de tout couvre-chef (...) institue une interdiction permanente, (...) indépendamment du fait qu'il est susceptible de manifester ostensiblement une appartenance religieuse, en tout lieu de l'établissement, y compris à l'extérieur des bâtiments". Elle excède "ce qui est nécessaire au maintien du bon ordre au sein de l'établissement" et porte "une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression reconnue aux élèves ainsi qu'à leur droit au respect de leur vie privée".

La décision n'est pas inscrite au "recueil Lebon". Fera-t-elle jurisprudence?

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