L'administration ne peut plus compter sur les lenteurs de la justice (lettre d'information juridique de l'EN)
Paru dans Scolaire le mardi 15 février 2022.
"L’administration ne peut plus jouer (...) des délais de jugement pour espérer, au moins pendant un certain temps, voir appliquer des actes à la légalité douteuse", estime Guillaume Odinet, directeur des affaires juridiques dans l'éditorial de la dernière "lettre d'information juridique" des deux ministères (EN, J&S, Supérieur). Il constate en effet que, "immédiatement après l’adoption des décisions", celles-ci sont contestées, et que le juge administratif s'en saisit très rapidement. Il en veut pour preuves les décisions du Conseil d'Etat sur le protocole sanitaire (voir ici) et sur la prise en compte du contrôle continu pour le baccalauréat (voir ici).
A noter dans ce numéro de la LIJ (ici) le commentaire de plusieurs décisions (ici uniquement celles qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une recension sur ToutEduc, à retrouver à l'onglet "jurisprudence").
Scolarisation
La Cour administrative d'appel de Marseille a estimé que le jugement d'un juge aux affaires familiales qui fixait la résidence d'un enfant chez son père "impliquait implicitement mais nécessairement sa scolarisation à proximité de celle-ci", alors que la mère demandait qu'il soit maintenu dans son école, près de chez elle (décisions n° 21MA00570 et n° 21MA00571)
Par ailleurs, la DAJ a été interrogée sur la question de savoir si une décision du juge aux affaires familiales peut contraindre le DASEN à donner un avis favorable à la demande d’inscription d’un élève au CNED en classe réglementée. La direction des affaires juridiques rappelle qu' "une administration n’est pas liée par un jugement civil rendu à l’issue d’une instance à laquelle elle n’était pas partie". Il appartient donc aux services du rectorat "d’instruire la demande d’inscription de l’enfant au CNED en classe réglementée, conformément aux dispositions applicables en la matière (...). Dans le cas d’espèce, le père de l’enfant (...) n’était pas en mesure d’apporter les justificatifs permettant d’établir que l’enfant ne pouvait (...) être scolarisé dans un établissement d’enseignement scolaire. Une telle impossibilité ne ressortait pas non plus de la lecture du jugement du juge aux affaires familiales."
Personnels en souffrance
Le Conseil d'Etat estime que pour évaluer l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qui affecte un agent, l'administration doit rechercher "si celui-ci, par son propre comportement, avait pu contribuer à la survenance de cette pathologie", par exemple du fait de "l'attitude systématique d’opposition" qu'il a "adoptée à l’arrivée de la nouvelle hiérarchie" (décision n° 43725).
Personnels condamnés
Un enseignant, suspendu de ses fonctions en raison "d’une relation inappropriée" avec une élève a ensuite été placé en congé de maladie tandis qu'il était "mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à toute activité le mettant en relation avec des mineurs", puis condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, toujours avec interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il est alors révoqué. Il demandait au TA de Rennes le versement de son salaire "entre la décision de suspension à titre conservatoire et la décision de révocation". Il est débouté. Le TA rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat, la mesure de suspension prend fin avec le congé de maladie. "L’administration était tenue de mettre fin au versement de la rémunération de l’agent en l’absence de service fait dès lors que la décision de suspension avait été abrogée par celle le plaçant en congé de maladie". D'autre part, elle ne pouvait procéder au reclassement de l’intéressé : "un professeur n’a pas vocation à exercer d’autres activités que celles d’enseignement". (Décision 1900569, à noter que l'enseignant a fait appel).
Un CPE est suspendu de ses fonctions à la suite de sa condamnation en première instance pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans. Il fait appel. À l'expiration d'un délai de quatre mois, la mesure conservatoire de suspension est prolongée et sa rémunération réduite de moitié. Le Conseil d'Etat considère qu'un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales, et peut donc être suspendu de ses fonctions, aussi longtemps que l’action publique "ne s’est pas éteinte", ce qui était le cas "en raison de l’appel interjeté par le requérant". La DAJ ajoute que "le législateur a seulement donné à l'administration, sous certaines conditions, la faculté, et non l'obligation, d'employer le fonctionnaire suspendu faisant l'objet de poursuites pénales au lieu de le maintenir en dehors du service" (décision 443903).