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ESPE de Caen : le recteur avait compétence pour suspendre le directeur (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire le lundi 15 février 2021.

"M. A...", directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPÉ) de Caen a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du recteur de l'académie (voir ToutEduc ici) en 2016. Un an plus tard, le tribunal administratif annule cet arrêté, et la cour administrative d'appel de Nantes confirme la décision du TA le 1er octobre 2019.

Elle considérait que "le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination". Le directeur étant professeur certifié, le jugement citait le décret du 4 juillet 1972 qui "prévoit que le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie". Mais, ajoutait-elle, "ce texte ne lui confère aucun autre pouvoir en matière disciplinaire"(voir ToutEduc ici).

Le Conseil d'Etat rappelle au contraire que la loi de 1984 prévoit certes que "le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination", mais que "le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination". Ainsi, s'agissant des membres du corps des professeurs certifiés, "les dispositions de l'arrêté du 9 août 2004 (...) autorisent aussi bien les recteurs d'académie que le ministre chargé de l'éducation nationale à prononcer la suspension des professeurs certifiés."

Le recteur était donc "compétent pour prononcer la suspension de (ce) professeur certifié", même si les directeurs d'ESPÉ sont nommés "par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale" : "Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application à M. A... des règles statutaires régissant le corps des professeurs certifiés." Cette nomination "n'a en effet pas eu pour effet de le placer en détachement hors de ce corps". Il ne pouvait pas non plus faire valoir une procédure devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen, puisque "les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine".

La décision n° 436379 du vendredi 12 février 2021 ici

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