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Un recteur n'a pas le pouvoir de suspendre le directeur d'une ESPE (ou d'un INSPE) (CAA de Nantes)

Paru dans Scolaire le lundi 14 octobre 2019.

Un recteur peut-il suspendre le directeur d'une ESPE (ou d'un INSPE aujourd'hui) ? Non, répond la Cour administrative de Nantes après que le directeur de de l'ESPE de Caen, nommé en 2014 a été suspendu de ses fonctions en 2016 par le recteur (voir ToutEduc ici). Le tribunal administratif avait déjà répondu par la négative, décision que confirme donc la CAA qui ne mentionne à aucun moment les motifs de cette suspension prononcée une première fois le 25 octobre 2016, puis, pour une nouvelle période de 4 mois le 16 février 2017.

La CAA rappelle que "le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...). La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire." Le directeur en question étant par ailleurs professeur certifié, le jugement cite le décret du 4 juillet 1972 qui "prévoit que le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie". Mais, ajoute-t-il, "ce texte ne lui confère aucun autre pouvoir en matière disciplinaire" et "le ministre n'établit pas que le recteur de l'académie de Caen aurait reçu une délégation régulière lui conférant le pouvoir de suspendre les professeurs certifiés". C'est donc "à bon droit que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, jugé que le pouvoir de suspendre M. B..., à raison de l'ensemble de ses fonctions, comprenant non seulement celle de professeur certifié mais également celle de directeur de l'ESPE, relevait de la seule compétence des autorités qui avaient procédé à sa nomination, en l'occurrence les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale et que le recteur de l'académie de Caen n'était pas compétent pour prendre une telle décision".

La décision n° 18NT00101 du mardi 1 octobre 2019 ici

 

 

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