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Qui paie la cantine du collège, le département, la commune, ni l'un ni l'autre ? La réponse du Conseil d'Etat

Paru dans Scolaire le lundi 24 août 2020.

La commune de Saint-Pierre-des-Corps a continué jusqu'en 2009 d'assurer le service de restauration scolaire des élèves des trois collèges situés sur son territoire alors que la loi du 13 août 2004 avait confié les collèges aux départements. En 2012, la commune a demandé au Département de lui rembourser les frais de restauration collective pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 et du 1er semestre 2009". Le département a contesté devant la cour administrative d'appel de Nantes qui lui avait donné tort (voir ToutEduc ici), le Conseil d'État lui donne raison.

Il rappelle que, "avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, le service de restauration dans les collèges constituait une compétence de l'Etat et revêtait un caractère facultatif". Et la loi du 13 août 2004 ne prévoyait pas de "transformer ce service public administratif, jusqu'alors facultatif, en service public administratif obligatoire".

Le Conseil d'Etat souligne que le service de restauration institué avant 2004 par la commune l'avait été "en l'absence d'obligation légale", "sur le fondement de la clause de compétence générale". Il ajoute que les dépenses afférentes au service de restauration des collèges "ne constituent pour les départements des dépenses obligatoires que dans la limite des engagements qu'ils ont pris à ce titre ou des engagements de l'Etat à la reprise desquels ils étaient tenus". Le département n'était donc pas tenu, "à la suite du transfert des compétences auparavant exercées par l'État en ce qui concerne les collèges, d'assurer ce service de restauration dans les collèges". Il avait d'ailleurs, à l'époque, "explicitement exclu de reprendre à sa charge le service de restauration institué par la commune (...), s'engageant seulement à reverser à celle-ci le montant de la subvention que l'Etat versait à la commune, jusqu'en 2004, à titre de participation à ce service". Il n'est donc pas "redevable à la commune des sommes correspondant à la différence entre cette subvention et les dépenses totales résultant de la prise en charge financière de la restauration scolaire".

La décision n° 431207 du mercredi 29 juillet 2020 ici

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