Qui paie la cantine, le département ou la commune ? Qui signe le titre exécutoire émis par la commune ? Les réponses de la CAA de Nantes
Paru dans Scolaire le dimanche 07 avril 2019.
"La commune de Saint-Pierre-des-Corps, sur le territoire de laquelle se trouvent trois collèges publics, assurait jusqu'à la fin de l'année 2004 le service de restauration scolaire des élèves de ces collèges et percevait à ce titre une subvention annuelle de l'Etat". La loi du 13 août 2004 a confié aux départements les collèges mais la commune a continué d'assurer ce service jusqu'a ce qu'en 2009, le département d'Indre-et-Loire prenne le relais "par la voie d'une délégation de service public". Le 10 janvier 2012, "le maire de Saint-Pierre-des-Corps a émis à l'encontre du département cinq titres exécutoires correspondant aux frais de restauration collective exposés par la commune au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et du 1er semestre 2009". Le département fait valoir "l'attitude fautive de la commune, qui a volontairement conservé jusqu'en 2009 la gestion du service de restauration des trois collèges situés sur son territoire et n'a jamais sollicité que le département assure lui-même ce service (...), alors que département lui avait indiqué qu'il ne compenserait pas ce service au-delà ce que versait l'Etat avant le 1er janvier 2005."
La cour administrative d'appel de Nantes lui donne tort. La loi de 2004 prévoit que le département assure la restauration "dans les collèges dont il a la charge" et que "le chef d'établissement (...) assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente". Elle considère donc que le service de la restauration scolaire constitue "un service public administratif à caractère facultatif" et que "les dépenses qui en résultent présentent pour les départements le caractère de dépenses obligatoires". La commune avait demandé "dès le 22 octobre 2004" au département "de lui faire connaître les modalités selon lesquelles il envisageait d'assumer sa nouvelle compétence", et "n'a continué d'assurer le service de restauration (...) qu'afin de garantir la continuité du service public".
Par ailleurs, le département faisait valoir que les titres exécutoires contestés ne comportaient "ni la signature, ni les nom, prénom et qualité" de leur auteur. Certes, répond la CAA, la loi du 12 avril 2000 "relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations" prévoit "qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur" et "dans ses relations avec l'une des autorités administratives (...), toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande (...). Toute décision prise par (une autorité administrative) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci". . Les collectivités territoriales sont bien des autorités administratives. Mais le législateur "a eu pour objectif d'améliorer l'accès des citoyens aux règles de droit" et il "n'a pas entendu régir (...) les relations entre les personnes morales de droit public. Par suite, une collectivité territoriale ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision émise par une autre collectivité territoriale."
La CAA enfin considère que les mentions sur ces titres "Participation restauration collèges 2007 - FRE du 31/01/08 - tableaux détermination des coûts" et le fait qu'y était jointes "la délibération du conseil municipal fixant le tarif des repas pour l'année en cause, ainsi que la facture correspondante à cette même année qui précisait le détail du montant (...) réclamé, en indiquant le prix moyen du repas, le nombre de repas et le reste à payer à la charge du département après déduction des recettes déjà perçues" répondaient à l'obligation d'indiquer les bases de liquidation de la dette.
La CAA rejette donc la requête du département d'Indre-et-Loire et rend 5 décisions datées du 29 mars ici (18NT02877), ici (18NT02878), ici (18NT02876), ici (18NT02879), ici (18NT02880)