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Les décharges syndicales ne sont pas confidentielles (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire, Périscolaire le lundi 26 novembre 2018.

Dans le souci d’améliorer les relations entre l’administration et le citoyen et pour mettre en place la "démocratie administrative" qui a constitué une des préoccupations majeures de la fin des années 70, en particulier pour garantir la transparence de l’action administrative, la loi du 17 juillet 1978 modifiée a reconnu dans son article 1er le droit de toute personne à l’information par le biais de la communication des documents administratifs.

Cette liberté n’est cependant pas absolue : la loi a ainsi été amenée à distinguer dans son article 6 les documents communicables des documents non communicables en limitant en particulier la communication concernant les documents nominatifs couverts par un secret (par exemple, s’agissant des individus ceux qui ont rapport à la vie privée ou à l’état de santé) ou ceux qui comportent un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou facilement identifiable. La CADA a rappelé en 2002 que les mails échangés au sein d’un service concernant la mutation d’un fonctionnaire n’étaient communicables qu’à l’intéressé. Plus récemment, saisi d’un recours contre une décision du CNRS refusant la communication de la liste des bénéficiaires de la prime d’excellence scientifique, le Conseil d’Etat a été amené, en 2016, à distinguer deux situations : la liste des bénéficiaires est communicable pour les bénéficiaires de primes attribuées de manière automatique à tous les personnels lauréats de distinctions scientifiques figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la recherche ; elle ne l’est plus quand la prime est accordée sur la base d’une appréciation des travaux reconnaissant leur niveau élevé ou l’existence d’une contribution exceptionnelle à la recherche.

Dans un arrêt rendu par la Haute juridiction le 14 novembre 2018, une organisation syndicale (Action et Démocratie) souhaitait obtenir la liste des bénéficiaires des décharges de service totales ou partielles au titre de l’enveloppe attribuée à un autre syndicat (CSEN-FGAF). Le ministère avait refusé la communication et le TA de Paris avait annulé ce refus. Le ministère s’étant pourvu en cassation, le Conseil d’Etat confirme la décision du TA.

Le décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ne prévoit la communication de la liste nominative des bénéficiaires de décharges d’activité qu’aux organisations syndicales concernées. Mais celles-ci, rappelle le Conseil au terme d’une analyse des textes applicables, ne peuvent désigner les bénéficiaires de décharges que parmi les agents qui se sont portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l’intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent, en acceptant un mandat syndical. La révélation de leur appartenance syndicale ne porte donc pas atteinte à leur vie privée, puisque que ce sont eux-mêmes qui ont accepté de la rendre publique.

La liste constitue donc un document communicable et, en rejetant le pourvoi du ministre, le Conseil d’Etat donne son feu vert à sa transmission à l’organisation concurrente.

 La décision n°409936 du 14 novembre 2018 ici

André Legrand

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