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Les maisons familiales rurales, plus qu'une famille (CAA de Lyon)

Paru dans Scolaire, Orientation le dimanche 04 novembre 2018.

Un moniteur formateur d'une maison familiale rurale est déclaré par le médecin du travail "inapte définitivement à la reprise du travail à son poste de formateur et à tout autre poste dans l'établissement mais apte à un emploi de formateur dans un autre établissement". La MFR souhaite le licencier, le ministère du travail refuse, estimant "que celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement". La MFR fait remarquer que l'avis du médecin lui interdisait de rechercher un poste en son sein, et que les 17 maisons familiales et rurales des deux départements savoyards "sont indépendantes et ne constituent pas un groupe car il n'existe aucune société ou structure dominante".

Elle ajoute qu' "aucun accord entre les MFR et l'adhésion à l'UNMFREO (l'union des MFR, ndlr) ne saurait avoir pour effet de la faire regarder comme appartenant à un groupe", que "les conséquences de cette adhésion pour la MFR sont statutaires et ne concernent pas le personnel", qu' "aucune permutabilité du personnel n'est caractérisée". Le périmètre de reclassement se limitait donc à la MFR et si celle-ci "est allée plus loin en recherchant des possibilités de reclassement au sein des autres MFR", elle l'a fait "au-delà des strictes obligations légales".

La Cour administrative d'appel de Lyon considère au contraire que la MFR "appartient à la fédération départementale des maisons familiales et rurales de la Haute-Savoie" et qu'il est d'ailleurs inscrit dans ses statuts qu'elle s'engage "à respecter les conventions collectives signées par l'Union". Or le contrat de travail de ce moniteur "est régi par la convention collective des maisons familiales et rurales". De plus, si les MFR sont bien "des entités juridiques distinctes", leurs activités et leur fonctionnement "permettent la permutation de tout ou partie du personnel et notamment des formateurs". Elles constituent donc "un groupe" et le reclassement de ce salarié "devait être recherché dans le cadre de ce groupe de personnes morales". Or le courriel adressé par la MFR en cause aux seize autres "ne comportait ni curriculum vitae détaillé de M. C..., ni indication sur sa rémunération ou sur les emplois que son état de santé lui permettrait d'occuper, il a été envoyé avant l'avis d'inaptitude "et n'a pas réitéré après cet avis" : "Dès lors, les efforts de recherche de possibilité de reclassement au sein du groupe ont été insuffisants."

La décision n° 16LY03870 du jeudi 25 octobre 2018 ici

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