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Pedophilie et protection des mineurs : les mesures prises au vu du casier judiciaire confirmées (CAA de Paris)

Paru dans Scolaire le jeudi 19 avril 2018.

Un professeur de mathématiques en classe préparatoire d'un grand lycée parisien a été reconnu coupable "de faits d'agression sexuelle sur mineur de [moins de] 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité". Huit ans après les faits et quatre ans après sa condamnation, il a été suspendu "à titre conservatoire" par la ministre de l'Education nationale avant d'être mis à la retraite d'office. Il a demandé l'annulation de ces deux mesures au tribunal administratif qui a rejeté sa demande. Il fait appel, fait valoir que "la mesure de suspension n'était justifiée par aucune urgence, ni par l'intérêt du service compte tenu de l'ancienneté des faits la motivant" et "qu'elle est fondée sur des faits commis en dehors du service et insusceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire", que "la sanction de mise à la retraite d'office est disproportionnée" et qu' "elle porte atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique compte tenu du délai déraisonnable séparant la sanction des faits qui lui ont été reprochés, dont l'administration a eu immédiatement connaissance".

La Cour administrative d'appel confirme ce jugement. Elle considère qu'avant l'adoption de la loi de 2016 "relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs" (ici), aucun texte "n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire" et donc "le moyen tiré de ce que la sanction est intervenue [plusieurs années après la sanction pénale, alors que le chef d'établissement en avait été immédiatement informé] doit être écarté". Elle ajoute que "les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque (...) ils ont eu un retentissement sur le service ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées". Elle considère "qu'eu égard à la gravité des faits" (l'enseignant a été condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis), la sanction de la mise à la retraite d'office  "n'est pas disproportionnée", même si le juge pénal n'avait pas "assorti la peine infligée à l'intéressé d'une interdiction d'exercer l'activité d'enseignant". 

Quant à la suspension d'office, elle est "uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service" et "elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave", et ceci bien que "la présence de M. A...dans son établissement ne semblait engendrer aucun trouble".

Les décisions et 16PA03380, 17PA01541 du mardi 10 avril 2018 ici

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