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Les sciences économiques et sociales relèvent-elles de l'enseignement général ? (CAA de Versailles)

Paru dans Scolaire le mardi 29 novembre 2016.

Quelle est la nature de l'enseignement des sciences économiques et sociales ? S'agit'il d'un "enseignement général" ou d'un enseignement "spécial" ? Il s'agit d'un enseignement général, considère la Cour administrative d'appel de Versailles qui rejette le recours d'un maître auxiliaire de l'enseignement privé sous contrat qui demandait à être classé dans l'échelle de rémunération de première catégorie et non pas de seconde catégorie. Il faisait notamment valoir qu'il était titulaire d'un doctorat.

Il justifiait donc de la possession "de l'un des titres ou diplômes fixés par le ministre de l'Education nationale pour pouvoir bénéficier d'un classement en première catégorie lorsque les intéressés sont nommés en vue d'assurer les enseignements spéciaux, techniques, théoriques et pratiques", il ajoutait que les sciences économiques et sociales figurent "parmi les enseignements théoriques et pratiques" et que la nature de l'enseignement ne devait pas prédominer sur celle du diplôme détenu. Mais le décret du 3 avril 1962 prévoit qu'appartiennent à la catégorie I "les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents" et à la catégorie II  "les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence d'enseignement".

La Cour considère que cet enseignant a été chargé "de délivrer un enseignement général et non pas spécial". Un doctorat est effectivement "l'un des titres ou diplômes fixés par le ministre de l'éducation nationale pour pouvoir bénéficier d'un classement en première catégorie", mais uniquement "lorsque les intéressés sont nommés en vue d'assurer des enseignements spéciaux, techniques, théoriques et pratiques", ce qui n'est pas le cas des sciences économiques et sociales malgré le décret de juin 1963 qui les classe parmi les enseignements théoriques et pratiques.

A noter que la Cour considère en outre que le requérant "ne peut pas davantage utilement se prévaloir du niveau de rémunération qui lui a été attribué lors d'un précédent recrutement en tant qu'enseignant contractuel dans une autre académie".

La décision n° 15VE01455 du jeudi 17 novembre 2016 ici

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