Scolaire » Jurisprudence

Elèves transgenres : le Conseil d'Etat refuse d'annuler la circulaire "Blanquer"

Paru dans Scolaire le dimanche 02 octobre 2022.

La loi du 6 fructidor an II prévoit qu' "aucun citoyen ne pourra porter de nom ni prénom, autres que ceux exprimés dans son acte de naissance" et qu'il "est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, (...), ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir ". C'est en se fondant sur ce texte qu'une requête a été adressée au Conseil d'Etat à qui il était demandé d'annuler la circulaire du 29 septembre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports intitulée "Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire".

Le Conseil d'Etat rejette la requête. Il considère que le recours tend à une "annulation seulement partielle" de la circulaire puisqu'elle recommande "aux personnels de l'éducation nationale de faire usage (du prénom choisi) plutôt que du prénom inscrit à l'état civil dans le cadre de la vie interne des établissements (...) tout en précisant que seul le prénom inscrit à l'état-civil doit être pris en compte pour le suivi de la notation des élèves dans le cadre du contrôle continu pour les épreuves des diplômes nationaux (...). En préconisant l'utilisation du prénom choisi par les élèves transgenres dans le cadre de la vie interne des établissements, la circulaire attaquée, qui a entendu contribuer à la scolarisation inclusive de tous les enfants conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 6 fructidor an II."

Le premier article du code de l'éducation (modifié par la loi Peillon, ndlr) prévoit en effet que le service public de l'éducation veille "à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction".

La décision n° 458403 du mercredi 28 septembre 2022 (mentionné dans les tables du recueil Lebon) ici

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