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Rythmes scolaires : le décret et la circulaire publiés

Paru dans Scolaire, Périscolaire le vendredi 09 mai 2014.

Le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 "portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires" a été publié au JO du 8 mai (ici). La circulaire détaillant les "modalités de mise en œuvre des expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires" est publiée au BO (bulletin officiel) daté du 8 mai mais publié ce 9 mai (ici).

Le décret prévoit que :

"A titre expérimental, pour une durée de trois ans, le recteur d'académie peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation. Ces adaptations ne peuvent toutefois avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. Ces adaptations peuvent s'accompagner d'une dérogation aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code.

Les adaptations prévues à l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition.

Le recteur se prononce sur une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école. Il peut décider que l'expérimentation s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.

Le recteur s'assure du bien-fondé éducatif de l'expérimentation, de sa cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation, de sa compatibilité avec l'intérêt du service et, le cas échéant, avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.

Avant de prendre sa décision, le recteur consulte, dans les formes prévues par l'article D. 213-29 du code de l'éducation, le département compétent en matière d'organisation et de financement des transports scolaires. Si, au terme d'un délai de vingt jours après sa saisine, le département n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.

Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er font l'objet, six mois avant leur terme, d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation."

A noter que l'alinéa "Le recteur s'assure du bien-fondé éducatif..." a été modifié. Le projet de décret prévoyait comme premier critère la "compatibilité avec l'intérêt du service".

La circulaire prévoit que l'expertise de l'IA-DASEN doit "permettre au recteur de s'assurer des points suivants :

- le bien-fondé éducatif de l'expérimentation, sa cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation ;

 - la compatibilité du projet d'organisation de la semaine scolaire avec l'intérêt du service et la cohérence, le cas échéant, de celui-ci avec le projet éducatif territorial. La demande d'expérimentation doit prendre en compte les temps éducatifs des enfants concernés ;

- la prise en charge des enfants des écoles concernées par l'expérimentation : elle doit être assurée de manière à garantir la continuité du temps scolaire sur la semaine et l'année et repose également sur la mise en place, par la municipalité, d'activités périscolaires adaptées à l'organisation de la semaine scolaire proposée".

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