Scolaire » Jurisprudence

Licencier un enseignant contractuel : il faut respecter les règles (CAA de Bordeaux)

Paru dans Scolaire le vendredi 11 octobre 2013.

Mme A*** est vacataire et enseigne l'allemand. Elle fait l'objet d'une inspection qui conclut à son "insuffisance professionnelle". Le 1er septembre de l'année scolaire suivante, elle se voit néanmoins "proposer par les services du rectorat une affectation [dans un collège] afin de pourvoir à une vacance de poste"; elle prend ses fonctions, dispense ses premiers cours et elle aussitôt "contactée par téléphone par le rectorat" qui l'informe que son recrutement "était le résultat d'une erreur". Deux jours plus tard, une lettre lui confirme les termes de cette communication et lui indique "qu'il ne ser[a] plus fait appel à ses service". Elle va en justice. La Cour administrative d'appel de Bordeaux lui donne partiellement raison.

L'administration pouvait légalement utiliser le rapport de l'inspectrice pédagogique pour fonder sa décision et "il est ainsi établi que la décision de licenciement était justifiée sur le fond". Mais Mme A peut-elle soutenir que "le recrutement verbal dont elle a été l'objet constituait un contrat à durée indéterminée" ? Non, "les contrats passés en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf dispositions législatives contraires, être conclus pour une durée déterminée", mais le contrat doit être écrit et la durée de la période d'essai doit être "expressément prévue dans le contrat", ce qui n'a pas été le cas. La décision doit donc "être regardée comme un licenciement" prononcé sans préavis ni entretien préalable. La décision du recteur est "entachée d'illégalité" et la requérante "fondée à [en] demander l'annulation". Le licenciement étant justifié sur le fond, cette annulation "ne peut donner droit à indemnisation des préjudices qu'elle a entraînés".

Sans l'écrire, la CAA laisse entendre qu'il aurait fallu que le rectorat attende d'avoir conclu un contrat écrit avec période d'essai pour licencier cette enseignante.

La décision n° 12BX01856 du mardi 8 octobre 2013 (ici)

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