Scolaire » Jurisprudence

Les AESH "participent à l'exercice des fonctions d'enseignement" (CAA de Paris)

Paru dans Scolaire le lundi 11 novembre 2024.
Mots clés : AESH, indemnité de sujétions,

Les AESH affectés en REP ou REP+ avaient-ils droit au bénéfice de "l'indemnité de sujétions" lié à l'exercice de leurs fonction en éducation prioritaire avant même qu'un décret de décembre 2022 (ici) n'en étende le bénéfice à divers personnels, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap ? C'est la question posée à la CAA (Cour administrative d'appel) de Paris.

Monsieur B*** a signé le 24 février 2020 un CDD d'un an en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Le 14 décembre 2020, il a demandé au recteur que lui soit versée "l'indemnité de sujétions allouée aux personnels exerçant dans des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire renforcé". Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris lui a donné raison. Le ministre de l'éducation nationale a fait appel. Il a fait valoir que les AESH ne sont sont exposés "à des sujétions comparables à celles auxquelles sont exposés les personnels visés par le décret du 28 août 2015 ou même les assistants d'éducation (AED)". En effet, ils ont vocation "à prendre en charge soit un unique élève, soit un petit nombre d'élèves" et "le fait que les élèves accompagnés soient scolarisés en éducation prioritaire ne se traduit en aucune manière ou de manière très marginale par des sujétions supplémentaires".

Mais la CAA rejette l'argument du ministère, les AESH "participent, de par leur mission d'assistance aux équipes éducatives (...) à l'exercice des fonctions d'enseignement et à l'engagement professionnel collectif de ces équipes", ce qui était le but fixé à l'instauration de cette indemnité. De plus, et "quel que soit le mode de leur intervention, aux côtés d'un ou de plusieurs élèves", ils "sont exposés à des sujétions comparables" à celles des autres personnels. Rien ne dit d'ailleurs "que les sujétions propres aux activités d'enseignement dans les secteurs REP+ et REP n'affectent pas, également, les élèves scolarisés dans ces secteurs et atteints d'un handicap, et que, dès lors, elles ne se cumulent pas à leur handicap". Et la CAA en conclut que "le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif".

La décision n° 23PA00613 du 8 novembre ici

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