Transports scolaires des élèves en situation de handicap, les précisions du Conseil d'Etat
Paru dans Scolaire le mercredi 03 janvier 2024.
La mère d'une enfant en situation de handicap doit faire près de 180 km chaque jour pour l'amener de Fosses (Val d'Oise) où elle réside à Argenteuil (également dans le Val d'Oise) où elle est scolarisée. Elle demande au STIF (Syndicat des transports d'Île-de-France) le remboursement des frais qu'elle a engagés. Le STIF (devenu "Île-de-France Mobilités") accepte, mais sur la base de 125 kilomètres quotidiens. Elle demande qu'il révise sa position, ce qu'il refuse. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette à son tour sa demande. Elle s'adresse au Conseil d'Etat.
Comme le prévoit l'article L. 3111-14 du code des transports, "le Syndicat des transports d'Île-de-France, devenu Île-de-France Mobilités, est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires". Il doit donc (article L. 3111-16) supporter "les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap".
Certes "le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (...)", mais les litiges relatifs au remboursement des frais de déplacement exposés par les élèves handicapés "ne relèvent pas des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale". Par suite, "le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la demande de Mme A... n'a pas été rendu en dernier ressort" et celle-ci peut faire appel. Le Conseil d'Etat attribue le jugement à la Cour d'appel de Versailles.
La décision du Conseil d'État n° 473744 du 29/12/2023 ici
(A noter, ce que ne fait pas le Conseil d'Etat, que dans les autres régions, les articles L3111-7 et L3111-7-1, prévoient que "les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé (...) peuvent demander (...) la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté." En cas d'impossibilité technique, "un moyen de transport de substitution est organisé". Ils prévoient également que "le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre (...) des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés (...) s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales".)