Scolaire » Jurisprudence

Un proviseur "vie scolaire" est bien "conseiller technique" du recteur (Conseil d'Etat - une analyse d'A. Legrand)

Paru dans Scolaire le vendredi 03 février 2023.

Le proviseur vie scolaire, devenu récemment Conseiller technique établissements et vie scolaire (CTEVS), est, comme l’indique son nouveau nom, un conseiller technique placé auprès du recteur, relais entre celui-ci, ses services et les établissements. Créé au début des années 1970, après la mise en place de l'inspection générale de l'éducation nationale vie scolaire en 1965, il est investi de fonctions diverses : en particulier, en tant que relais entre le rectorat et les établissements et en liaison avec  l'inspecteur pédagogique régional vie scolaire, il informe le recteur de leur fonctionnement et coordonne l'action des services rectoraux en vue de lui donner un maximum de cohérence ; il participe au renouvellement et au suivi des projets d'établissement pour l'ensemble de l'académie et participe à la formation des personnels de direction. Il a un rôle particulier sur toutes les questions relatives au climat scolaire dans les établissements du second degré. Son rôle a été renforcé depuis la prise en compte des questions liées à la vie lycéenne.

Selon le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale, il est détaché sur un emploi fonctionnel relevant du groupe III de cette catégorie et bénéficie à ce titre, en vertu du décret n° 88-342 du 11 avril 1988, en sus de la rémunération afférente au grade et à l’échelon qu’ils ont atteint dans leur corps, “de la même bonification indiciaire que celle d’un chef d’établissement affecté dans un établissement d’enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie", soit, en l’occurrence, 130 points.

Une proviseure ayant exercé pendant près de quatre ans les fonctions de CTEVS a pris sa retraite le 1er novembre 2020. Le montant de sa pension a été calculé sur la base de l’indice correspondant à son grade et à son échelon dans le corps des personnels de direction. Elle a alors demandé au TA de Montpellier l’annulation du titre qui lui avait été délivré, en indiquant que le montant de sa retraite aurait dû être calculé sur la base de sa rémunération réelle, en prenant donc en compte le montant de la bonification indiciaire qu’elle percevait au titre de ses fonctions de proviseur VS. Le TA lui ayant donné raison, le ministre de l’économie, des finances et de la relance s’est pourvu en cassation de ce jugement devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier confirme la décision du TA. Se fondant sur les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il constate que la bonification indiciaire afférente aux fonctions occupées doit bien être prise en compte. Les fonctions de CTEVS rentrant bien dans le champ du décret de 1988, le TA n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la bonification indiciaire devait entrer dans le calcul du montant de la pension et le pourvoi du ministre des finances est rejeté.

La décision 460577 du 27 janvier ici

André Legrand

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