Enseignement privé : deux décisions du Conseil d'Etat remettent en cause les élections professionnelles
Paru dans Scolaire le mardi 07 décembre 2021.
Le Conseil d'État annule un arrêté de la ministre du travail du 10 novembre 2017 par lequel elle "a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif". Il était saisi par la ministre du Travail après que la FNEC (FO), le SYNEP (CFE-CGC), le SNPEFP, le SNEIP et la FERC (CGT) eurent obtenu de la Cour administrative d'appel de Paris l'annulation de cet arrêté qui consacrait la représentativité de la CFDT, de la CFTC et du SPELC.
Le Conseil d'Etat rappelle que, "nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants (...) sont (...) pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement (...). Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise", mais il considère que "leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé non lucratif". La CAA a donc "commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 10 novembre 2017 au motif que la ministre du travail n'avait pas pris en compte (...) les suffrages émis (...) dans les urnes réservées aux agents publics (les enseignants, ndlr)."
Mais les suffrages des personnels de droit privé et des agents de droit public n'ont pas fait l'objet de décomptes séparés, faute de mise en place d'urnes distinctes, ce qui n'a pas permis "de distraire leurs suffrages de ceux émis par les personnels de droit privé" et donc d'établir la réalité de la représentativité des organisations syndicales.
Une seconde décision, du même ordre, concerne l'enseignement agricole privé.
La décision n° 431431 du lundi 22 novembre 2021 (mentionné dans les tables du recueil Lebon) ici, la décision 433536 ici