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Les chefs d'établissement n'auront pas accès au statut vaccinal des élèves (Conseil constitutionnel)

Paru dans Scolaire le mardi 09 novembre 2021.

Le Conseil constitutionnel, saisi par des députés et des sénateurs de droite comme de gauche qui contestent plusieurs articles la loi "portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, considère que "la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire". La loi prévoit que les dispositions contestées "se bornent" à reporter au 31 juillet 2022 le terme du cadre juridique de l'état d'urgence. "Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de déclarer l'état d'urgence sanitaire lui-même ou d'en proroger l'application" puisque "l'état d'urgence sanitaire ne peut, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé que par une loi qui en fixe la durée (...)" tandis que les mesures susceptibles d'être prises par le pouvoir réglementaire "doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus" et qu'il "y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires".

L'article 9 de la loi "prévoit que (...) les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés peuvent avoir accès aux informations médicales relatives aux élèves (...). Son second alinéa les autorise à procéder au traitement des données ainsi recueillies, aux fins de faciliter l'organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus."

Le Conseil considère que ce texte permet "d'accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l'existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s'ils sont mineurs, de leurs représentants légaux". Il autorise "l'accès à ces données et leur traitement tant par les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés que par 'les personnes qu'ils habilitent spécialement à cet effet'. Les informations médicales en cause sont donc susceptibles d'être communiquées à un grand nombre de personnes, dont l'habilitation n'est subordonnée à aucun critère ni assortie d'aucune garantie relative à la protection du secret médical." Les sages considèrent encore que, "en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d'organiser les conditions d'enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n'a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions". Les dispositions de cet article 9 portent donc "une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée" et il "doit être déclaré contraire à la Constitution".

Le Conseil constitutionnel considère encore que sont contraires à la Constitution "certaines dispositions des articles 13 et 14" qui habilitent le Gouvernement "à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter certaines dispositions du code du travail" ou du fonctionnement des assemblées générales de copropriétaires.

Le site du Conseil constitutionnel ici

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