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Les articles 21 à 24 de la loi “Principes de la République“ après passage au Sénat (dépêche complétée)

Paru dans Scolaire le mercredi 07 avril 2021.

Au Sénat, les débats en séance publique se sont poursuivis autour de la loi “Principes de la République“, avec le vote par les sénateurs d'amendements relatifs à l'instruction en famille et sur les établissements d'enseignement privés. Voici les articles 21 et 24, intéressant directement l'éducation, tels qu'ils ont été votés par les sénateurs, avant transmission à la CMP (commission mixte paritaire) et une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

L'article 21 concerne les dispositions relatives à l'instruction en famille, et porte notamment sur le mode d'inscription: autorisation ou déclaration. Celui-ci n'a toujours pas été adopté (sa suppression a été confirmée par les sénateurs, qui souhaitent maintenir le régime déclaratif). Il a été remplacé par une simple disposition relative aux inspecteurs chargés de vérifier la qualité de l'instruction prodiguée. Le contrôle doit être "effectué par un inspecteur académique formé aux spécificités de l’instruction en famille".

L'article 21bis A porte sur la mise à disposition des familles assurant l'instruction de leurs enfants d' "une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté", ainsi que d'une offre pour les parent d'outils de communication avec d'autres familles assurant l'instruction obligatoire.

De plus, “tout enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public désigné par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation".

Deux amendements ont été adoptés, le premier indiquant que “dans le cas du choix de l’instruction en famille, une déclaration est exigée dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire, à chaque changement de résidence, de responsables, de lieu ou de mode d’instruction“, le deuxième visant à “supprimer la possibilité de procéder à une validation des acquis de compétences pour les personnes faisant l’instruction en famille à leurs enfants.“

Pour l'article 21bis B, un premier amendement vise à “maintenir le système actuel de double déclaration des parents auprès du maire de leur commune et des services de l’éducation nationale“ (et non plus, comme le prévoyait cet article, une triple déclaration, au maire, à l'Education nationale et au président de Conseil départemental).

Un second amendement prévoit que “lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante", le président du conseil général, avant d'en informer l'Education nationale, fait procéder à "une évaluation de la situation de l’enfant par la cellule départementale prévue à cet effet". Le reste de l'article a été adopté sans changement, l'Education nationale peut suspendre l'instruction de l'enfant en famille.“

Adopté également, l'article 21bis C consacre le français comme langue d'enseignement majoritaire pour les familles pratiquant l’instruction en famille. Un amendement ajoute qu'elles s'engagent à respecter les valeurs de la République.

L'article 21bis D prévoit que le recteur peut faire convoquer les responsables de l'enfant "à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l'enfant à l'instruction“. Un amendement précise que la convocation "indique les raisons qui motivent cette demande d'entretien".

L'article 21 bis E qui prévoit que "les parents présentent une attestation de suivi médical" de leur enfant est adopté sans modification.

Un amendement à l'article 21bis F vise à préciser que “seules les condamnations définitives peuvent entraîner une interdiction d’être en charge de l’instruction d’un enfant en famille.“

L'article 21bis G qui porte sur le respect de l'obligation d’inscription dans un établissement scolaire public ou privé des enfants dont l'instruction en famille n'a pas été déclarée, ou frauduleusement, un amendement adopté porte sur la présomption de bonne foi lorsqu'un défaut de déclaration est constaté et accorde aux personnes responsables un délai de huit jours suivant la mise en demeure pour procéder à la déclaration.“

L'article 21 bis H prévoit l'institution de cellules de protection du droit à l'instruction dans chaque département“, il est adopté sans amendements.

Un article additionnel modifie l'article L. 131-6 du code de l’éducation qui prévoit que "le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire" et qu'il peut s'appuyer sur le fichier de la CAF. Un amendement prévoit qu'il peut aussi se fonder sur les données des "administrations de l’État compétentes en matière fiscale".

Un second amendement conditionne le versement de l'allocation de rentrée scolaire à la présentation d’un certificat de scolarité, afin d'exercer une pression supplémentaire sur les familles faisant l'objet de mises en demeure de scolariser leur enfant dans le cadre des contrôles de l'instruction.

L'article 22 porte sur les établissements privés non déclarés ou faisant l'objet d'un contrôle pour mise en conformité. Un premier amendement prévoit que “les résultats des contrôles exposent de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires à une mise en conformité de l’enseignement“ pour le directeur.

Un autre amendement fixe à 1 mois le délai au cours duquel le directeur de l’établissement doit régulariser sa situation suite à un contrôle afin de lui donner “un délai suffisant, prévisible et identique d’une académie à l’autre“, sauf en cas de “risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs“.

Un autre amendement enfin consacre “la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat“, à savoir que les contrôles diligentés par l’Education nationale ne doivent pas concourir à aligner le hors contrat sur la pratique de l’Education nationale.

Un amendement à l'article 22bis ajoute la mention de “crime ou un délit à caractère terroriste“ à la liste des motifs “d'incapacité d'exercer une fonction quelconque de direction ou d’enseignement au sein d'un organisme privé d'enseignement à distance, d’un organisme de soutien scolaire ainsi que dans un établissement d'enseignement supérieur privé“.

L'article 23 prévoit les peines encourues par le responsable d'un établissement qui ne se conformerait pas à une obligation de mise en conformité de son établissement. Considérant que ces peines peuvent être très lourdes, puisque, "pour des 'manquements relevés', un directeur se verrait interdire de diriger définitivement", prévoit de "limiter à 5 ans l’interdiction d’enseigner et de diriger à l’encontre d’un directeur ne parvenant pas à répondre à des demandes de l’administration et de conserver le caractère définitif de cette sanction à l’encontre d’une personne refusant la fermeture d’une école ou mettant en danger la vie d’autrui".

L'article 23 bis prévoit que "les établissements hors contrat se voient proposer par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains". Un amendement vise "à instaurer un agrément, qui pourra être délivré aux organismes d’enseignement à distance hors contrat ayant souscrit" à cette charte".

Un amendement crée un article additionnel : "La signature d’une charte éducative de confiance formalise le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement dans lequel est inscrit leur enfant." Sa rédaction implique qu'il s'applique à tous les établissements, publics, privés sous contrat ou hors contrat.

L'article 24 porte sur le passage sous contrat d'un établissement hors contrat. Un amendement prévoit que, "en cas de refus d'octroyer un contrat à une ou plusieurs classes d’une école privée, l’autorité compétente motive sa décision. Cette décision peut être contestée devant le juge administratif."

L'article 24 bis prévoit que l'Education nationlae "veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements". Un amendement fait de la mixité sociale "un des objectifs commun" à l’ensemble des établissements publics ou privés sous contrat".

L'article 24 bis quater prévoyait que "les services statistiques du ministère chargé de l'éducation nationale transmettent chaque année au conseil départemental les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription". Un amendement prévoit qu'ils les transmettent également "aux communes, au conseil départemental et au conseil régional".

L'article 24 quinquies prévoit que "les activités cultuelles sont interdites dans les lieux d'enseignement", un amendement précise "à l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries" et que cette mise à disposition "fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui gèrent (l'aumônerie) et le chef d’établissement". L'article suivant, adopté sans amendement, prévoit qu' "aucune association ne peut bénéficier d'une mise à disposition de locaux si elle n'a pas signé le contrat d'engagement républicain (...).

L'aticle 24 septies porte sur la liberté d'expression des étudiants limitée si leurs propos sont "contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité".

L'article 24 octies porte sur la formation des enseignants au principe de la laïcité et sur leur sensibilisation "à l'enseignement des faits religieux, à la prévention de la radicalisation". Il est précisé par amendements que cet enseignement est pluridisciplinaire, que cette formation est inscrite dans le cahier des charges des INSPE, et qu'elle porte aussi sur le dialogue avec les parents

Les articles 24 nonies et decies portent sur l'EPS et les certificats médicaux :"En cas de doute sur le motif réel de l'inaptitude de l'élève, le directeur d'école, le chef d'établissement ou l'enseignant demande la réalisation d'une visite médicale par un médecin scolaire. (...) Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à un mois est constatée.

Plusieurs amendements ajoutent d'autres articles au projet de loi, l'un pour "rappeler le rôle des délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN) au sein de l’institution scolaire", un autre pour préciser que le PEDT (projet territorial d’éducation) "souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité ainsi qu’au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes".

Un article additionnel prévoit que "les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte" à la liberté pédagogique de l'enseignant.

Un article additionnel précise que "les missions des corps d'inspection intègrent de façon spécifique le respect par chaque établissement, dans son organisation comme dans son enseignement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité".

Un autre amendement crée un article qui prévoit que "le contrôle continu du diplôme national du brevet intègre une épreuve spécifique d'évaluation du socle des connaissances sur les valeurs de la République et de la laïcité".

Enfin, un amendement modifie l’article L. 131-8 du code de l'éducation relatif à l'absentéisme scolaire prévoit que, dans le cas où malgré des mesures d’aide et d’accompagnement, le défaut d’assiduité se poursuivrait, "la suspension totale ou partielle des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire peut être décidée" par le DASEN qui demande au président du Conseil général et au directeur de la CAF la suspension du versement de la part des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de l’enfant en cause. Le président du CG saisit également le procureur de la République et l’autorité judiciaire.

La liste des amendements ici

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