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Langues régionales : le Conseil d'Etat confirme la réforme du lycée

Paru dans Scolaire le jeudi 12 novembre 2020.

Un enseignant, professeur de lettres et d'occitan, demande l'annulation pour excès de pouvoir des quatre arrêtés de 2018 et 2019 relatifs aux épreuves du baccalauréat et à l'organisation des classes de seconde et du cycle terminal des lycées. Le Conseil d'Etat rejette sa requête. Les arrêtés litigieux "ont été soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'éducation", et cet enseignant "n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés qu'il conteste sont entachés d'un vice de procédure au motif que le Conseil supérieur de l'éducation n'aurait pas été expressément consulté sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales".

En deuxième lieu, l'enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé "selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales", mais "ces dispositions se bornent à confier aux conventions entre l'Etat et les collectivités territoriales le soin de fixer les modalités de dispensation de ces enseignements" et les arrêtés ne les méconnaissent pas. Ils ne méconnaissent pas non plus les stipulations de la convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel puisqu'ils sont dépourvus d'effet direct.

Le Conseil d'Etat ajoute que les élèves peuvent choisir, au titre des enseignements de spécialité "Langues, littératures et cultures étrangères et régionales" au même titre que "Littérature, langues et culture de l'antiquité (latin, grec)", les arrêtés attaqués ne méconnaissent donc pas l'article 75-1 de la Constitution qui dispose que "les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France".

La haute juridiction commente également l'article L. 311-1 du code de l'éducation : " (...) Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité". Cet article "n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer qu'un élève puisse suivre l'enseignement d'une même discipline tout au long de sa scolarité", et la réforme du lycée ne porte pas atteinte "au principe de continuité éducative issu de l'article L. 311-1 du code de l'éducation".

Le Conseil d'Etat considère encore qu'en ce qui concerne les classes des séries technologiques, les élèves ont la possibilité de poursuivre l'étude d'une langue régionale "en tant que langue vivante B" mais pas en tant que langue vivante C (sauf en hôtellerie restauration), et que cette circonstance "n'est pas de nature à méconnaître le principe d'égalité entre les élèves des séries technologiques. De plus, le fait que peu de lycées technologiques proposent l'étude d'une langue régionale en tant que langue vivante B "ne résulte pas de l'arrêté attaqué. De même, le fait que pour les élèves de la série hôtellerie et restauration, l'anglais soit une des deux langues vivantes dont l'enseignement est obligatoire ne va pas à l'encontre de l'article 2 de la Constitution en vertu duquel "la langue de la République est le français".

Enfin, le fait que seuls les élèves ayant suivi un enseignement en langue régionale ou étrangère dans un lycée public ou sous contrat ou au CNED, puissent la choisir pour les épreuves de langue du baccalauréat "n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir les modalités suivant lesquelles de tels enseignements sont proposés au sein de ces structures" et la circonstance "que tous les élèves inscrits aux épreuves du baccalauréat général ne seraient pas en capacité de s'inscrire à une épreuve de langue régionale au titre de ce baccalauréat faute de pouvoir suivre l'enseignement correspondant" n'entraîne pas que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le principe d'égalité entre les élèves soumis aux épreuves du baccalauréat général.

La décision du Conseil d'État n° 424236 4 novembre 2020 (ici) est mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

 

 

 

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