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La proposition de loi créant la fonction de directeur d'école adoptée en 1ère lecture par les députés

Paru dans Scolaire le dimanche 28 juin 2020.

La loi "créant la fonction de directrice ou de directeur d'école" a été adoptée en première lecture le 24 juin par 55 voix pour (46 LREM, 3 Modem, 4 Agir ensemble, 2 Ecologie, démocratie et solidarité, ) et 6 contre (1 LR, 1 socialiste, 1 Libertés et territoire, 2 LFI, 1 GDR). Le titre a été modifié par amendement pour introduire le mot "directrice"

Article 1er : L’article L.411-1 du code de l’éducation* est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Aux première et deuxième phrases, après le mot: "maternelle", il est inséré le mot : ",primaire";

1° Après le mot: "éducative", la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée: ",entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre.";

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées: "Il organise les débats sur les questions relatives (1) à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école (2).»

Article 2 L’article L.411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli:

"Art.L.411-2.– Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction (3).

Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps dans des conditions fixées par décret. Aucune mesure de contingentement ne peut être opposée à leur avancement de grade. (4)

Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites (5) sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs (6) et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école (7). Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant déjà sur liste d’aptitude et les directeurs déjà en poste y sont automatiquement inscrits( 8).

Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret (9). Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d’un dialogue annuel (10) avec l’inspection académique.

Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il exerce les compétences prévues à l’article L.411-1. Il est membre de droit du conseil école-collège défini à l’article L.401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire (11).

Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée tout au long de leur carrière.(12)

Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle,élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.

Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction (13).

Article 2 bis (nouveau). Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers. (14)

 Article 3. Un référent direction d’école est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent, qui doit déjà avoir exercé des missions de direction.

(sans changement)

Article 4 I. Le directeur d’école mentionné à l’article L.411-1 du code de l’éducation peut être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l’organisation du temps périscolaire par convention conclue avec la commune ou le groupement de communes dont relève l’école. (15)

L'article 4 II a été supprimé. Il prévoyait "qu'une commune ou un groupement de communes peut, par convention, mettre à la disposition d'une école une aide administrative ou de conciergerie" ("amendement de conséquence")

Article 4 bis (nouveau). Le directeur d’école peut mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents, qu’il préside.

Article 5. L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école.(16)

Article 6. Cet article ajoute au code de l'éducation un article L.411-4 : "Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment (17) et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôlede son efficacité."

Article 6 bis (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi,un rapport évaluant l’impact du développement des outils numériques sur la simplification des tâches administratives pour les directeurs d’école.(18)

Article 7 (Supprimé)

Par amendement gouvernemental, cet article est supprimé, il prévoyait notamment que "la charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement" (versée par l'Etat aux communes).

* L'article avant modification "Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année."

Les justifications des amendements

(1) simple ajout

(2) Cette formule a été modifiée pour éviter "la référence au référentiel métier des directeurs d'école, qui relève du domaine réglementaire".

(3) "de direction" après qu'un amendement a supprimé "la notion d'emploi fonctionnel, dans la mesure où ce type d'emploi n'est pas réellement adapté à la spécificité de la position de directeur d'école".

(4) La formulation a été modifiée par un amendement "rédactionnel"

(5) Et non plus "par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale,"

(6) "instituteurs" a été ajouté par souci de précision

(7) ajouté par amendement rédactionnel

(8) texte modifié par amendement rédactionnel

(9) Le texte a été modifié à la suite d'un amendement déposé par la rapporteure de la proposition de loi. Il "vise à instaurer un changement de paradigme concernant la direction des écoles. Il inverse les rôles. L’enseignant chargé de direction devient le directeur chargé d’enseignement. De plus (...), il est instauré un nouveau principe de décharge prenant en compte non seulement le nombre de classe comme c’est le cas actuellement mais aussi les spécificités de l’école. De même, il nous semble important de tenir compte partout des catégories socio-professionnelle des parents et de l’implantation géographique des écoles. Cette prise en compte permettra d’éviter le cas des écoles orphelines, ces écoles ayant toutes les caractéristiques des zones prioritaires et qui ne sont pas estampillé (sic) 'réseau d’éducation prioritaire' (REP). Ceci permettra de prendre aussi en compte les caractéristiques des petites écoles, des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) et des regroupements pédagogiques intercommunaux concentrés (RPC). Enfin et surtout, cela permettra de tenir compte des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui nécessitent une attention particulière de la part des équipes pédagogiques et demandent aux directeurs un gros travail de concertation et de réunion d’acteurs très différents."

(10) Précision ajoutée par amendement

(11) idem

(12) Alinéa ajouté par un amendement ainsi justifié : "Si nous avons bien conscience que des formations existent à destination des directeurs d’école aujourd’hui, celles-ci ne semblent pas répondre à leurs attentes (...). Plus d’un directeur sur deux ressent un besoin de formation en connaissance du droit en réglementation (sic) (...). Les directeurs demandent aussi davantage d’échanges d’expériences entre pairs et de formations au numérique (...)."

(13) Alinéa ajouté par un amendement du groupe Socialistes et apparentés qui "vise à ce que l'Etat mette à disposition des directeurs d'école le matériel numérique nécessaire à l'exercice de leurs missions (...) (ordinateur, tablette, téléphone portable...) (...). Il n'est pas normal que leur fourniture dépende des moyens de la commune ou encore des relations du directeur avec la mairie.

(14) Cet article a été ajouté par un amendement du Gouvernement qui souhaite "que l'assistance administrative et matérielle soit inscrite dans la loi".

(15) Un amendement a supprimé la mention de la direction du service périscolaire, qui aurait constitué "une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales".

(16) La rédaction de cet article a été modifiée. A l'origine, il intègre une proposition de loi de Valérie Bazin-Malgras visant à "faciliter le travail des directeurs d'école en les exemptant de l'organisation de ces élections en cas de liste unique". La commission a alors proposé "que l'élection se fasse par voie électronique". Mais cette simplification ne devait-elle pas être possible "pour l'ensemble des écoles" ? Un amendement a donc proposé cette rédaction afin "de laisser au directeur d'école la possibilité d'organiser l'élection des parents d'élèves par voir électronique si cela lui apparaît être une simplification souhaitable et quelque (sic) soit le nombre de listes candidates".

(17) Ces mots ont été ajoutés par amendement de façon à à préciser que ce plan "est établi avec la commune". "Cette précision intervient notamment dans le cas où des travaux dans les locaux seraient nécessaires. Ceux-ci demeurant à la charge de la collectivité territoriale, il est important que celle-ci soit pleinement associée à la réalisation de ce document, avec les directeurs des établissements concernés."

(18) Cet article a été créé par amendement, "dans le souhait de faciliter et d’améliorer les conditions de travail des directeurs qui doivent assumer de nombreuses tâches administratives".

Le texte initial (ici)

Le texte avant débat (mais après passage devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation (ici)

Le texte tel qu'il a été adopté en première lecture (ici)

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