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Exclusif : comment sera encadrée l'expérimentation pédagogique (projet de décret)

Paru dans Scolaire le mardi 10 septembre 2019.

Un projet de décret, que ToutEduc s'est procuré, "précise les conditions dans lesquelles les expérimentations d’initiative locale, académique ou nationale, éventuellement associées à des travaux de recherche, peuvent être menées" dans les écoles et établissements d’enseignement publics et privés sous contrat. Sans que cela soit mentionné, il est pris pour application des articles L. 314- 1 à 3 modifiés par la loi "pour une école de la confiance".

Il remplace les articles D. 314-1, 2, 3 et 4 du code de l'éducation selon lesquels tous établissements "peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques" mais ils sont classés en deux catégories, les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation. Les premiers sont désignés par arrêté ministériel et ils appliquent "les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation" (ici).

Dans leur nouvelle rédaction, ces articles ne reprennent pas la distinction entre les deux catégories, prévoient que "les projets d’expérimentation proposés par les écoles et les établissements sont présentés au conseil d’école ou au conseil pédagogique" avant d'être "soumis à l’autorisation préalable des autorités académiques". Le projet "précise le périmètre concerné, la durée, l’équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués". Il comporte également "un protocole d’évaluation", "élaboré avec l’appui des autorités académiques".

Le second article précise que "le ministre de l’éducation nationale arrête les grandes orientations des travaux de recherches ou des expérimentations, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation". Les recteurs  sont chargés de leurs déclinaisons territoriales. L'école, représentée par le DASEN ou l'établissement conclut une convention avec "chacune des institutions apportant son concours".

Le troisième article précise que l’évaluation des expérimentations "est menée sous l’autorité du recteur d’académie", avec l’appui "le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet". Lorsque l'évaluation est évaluée positivement, le recteur "peut décider de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l’étendre à d’autres écoles ou établissements, sous réserve de l’accord de leur conseil d’école ou conseil d’administration".

Le quatrième article prévoit la mise en oeuvre de ces dispositions dans les établissements d’enseignement privés sous contrat.

A noter que le code de l'éducation ainsi modifié légitime en même temps qu'il encadre la mise en oeuvre dans les écoles et établissements d'expérimentations décidées au niveau national, comme celles qui sont actuellement menées sur les méthodes de lecture (AILE par l'équipe d'Alain Bentolila ou les modules d'Agir pour l'école).

 

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