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Projet de loi pour une école de la confiance : les amendements aux premiers articles

Paru dans Scolaire le jeudi 16 mai 2019.

Le Sénat continue son examen du projet de loi "pour une école de la confiance" et, outre les amendements déjà votés, il a notamment adopté

- un article 1er bis AA qui ajoute à le mot "territoriale" après le mot "économique" d'un alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation ("La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.") Les débats témoignent de l'importance de cet ajout pour le maintien des écoles en milieu rural.

- Un article 1er bis GA (nouveau) dispose que, "dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution (outre-mer, ndlr), cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire régionale".

- Un article 1er bis GB (nouveau) modifiees deux premiers alinéas de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation et prévoit que "L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique. Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique."

- Un article 1er bis H créé malgré l'avis défavorable du ministre, qui estime que cette disposition serait contre-productive. Il ajoute au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation ("Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.") les mots "et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements" ainsi que les mots "ou les personnes concourant au service public de l’éducation".

- En revanche, c'est avec un avis favorable du ministre qu'est inséré dans le code de l’éducation, "un article L. 141‑5‑2 ainsi rédigé : Les propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l’absence de croyances des élèves sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi qu’aux abords immédiats de ces établissements, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles‑ci, et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements. Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions encourues en cas de méconnaissance de cette interdiction."

- Malgré un avis défavorable du ministre, a été ajouté au projet de loi un article 1er bis J : "L’État assure une pratique quotidienne d’activités physiques et sportives au sein des établissements du premier degré. Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Un décret fixe les modalités d’application du présent article." Jean-Michel Blanquer commente : "On ne peut qu'être d'accord avec cet amendement sur le fond. Néanmoins, le rapporteur dit juste. Ne soyons pas trop injonctifs au risque d'être contreproductifs."

-Après l'adoption unanime de l'article 2 qui abaisse à 3 ans l'obligation d'instruction, un amendement qui rétablissait un article 2 bis n'a pas été adopté, malgré l'avis favorable du Gouvernement. Cet article prévoyait que "en cas de refus du maire, sans motif légitime, d'inscrire l'enfant sur la liste scolaire ou de délivrer le certificat indiquant l'école que l'enfant doit fréquenter, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription après en avoir requis le maire, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales".

-  A également été adopté un amendement qui prévoit que "dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’inspection générale de l’éducation nationale remet au gouvernement un rapport sur l’instauration d’un seuil maximal de 24 élèves par classe de l’école maternelle. Ce rapport évalue le fonctionnement de l’enseignement à l’école maternelle, la faisabilité de cette mesure et propose des scénarios de mise en œuvre."

 

 

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