Scolaire » Jurisprudence

Enseignants handicapés : les allègements de service ne sont pas de droit

Paru dans Scolaire le vendredi 22 mars 2019.

Un professeur des écoles, sérieusement handicapé, a été mis à temps partiel alors qu'il demandait un allègement de service. Il évalue à quelque 60 000 euros la perte de rémunération résultant des décisions le plaçant à temps partiel, la perte de trimestres de cotisations et la compensation des troubles dans ses conditions d'existence. La cour administrative de Nantes lui octroie 3 000 €. 

La CAA fait valoir que le code de l'éducation prévoit que "les personnels enseignants (...) lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté  (...). L'aménagement du poste de travail peut consister (...) en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie."

Or cet enseignant, dont le handicap a été reconnu, "a fait l'objet de cinq refus d'aménagement de service", l'administration estimant que le décret de 2007 "ne s'appliquait qu'aux situations de crises aigües". La CAA considère que l'administration s'est livrée à une "appréciation trop restrictive des dispositions de l'article R. 911-18 du code de l'éducation" pour les années 2011, 2012 et 2013. Pour les années suivantes, l'enseignant a bénéficié de "l'attribution d'une classe de cycle 3, (d')un échange de service pour l'EPS, (de) la possibilité d'utiliser un ascenseur pour accéder à sa classe et (de) la mise en place d'un tableau blanc interactif permettant notamment de limiter ses déplacements et ses temps d'écriture au tableau en station débout". Ces aménagements n'ont pas été réalisés à l'initiative du rectorat, mais il en a bénéficié. 

Et pour ce qui est des années précédentes, "l'aménagement de service sollicité ne constitue pas un droit". Certes la décision du rectorat était illégale, du fait de "l'absence de toute explication légitime", mais il ne peut solliciter le remboursement de la perte de salaire subie à raison du temps partiel qui lui a été accordé ni demander une compensation de la perte des trimestres de cotisations pour le calcul de sa retraite, "laquelle ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec les décisions illégales refusant de lui accorder un aménagement de service". En revanche,  cet enseignant "a subi des troubles dans ses conditions d'existence" et il peut "prétendre au versement de la somme de 3 000 euros qu'il demande en réparation de ce chef de préjudice".

La décision n° 17NT01956 du mardi 19 mars 2019 (ici)

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