Scolaire » Actualité

Loi "pour une école de la confiance" : les amendements relatifs aux établissements scolaires

Paru dans Scolaire le vendredi 15 février 2019.

Ont été adoptés plusieurs amendements aux articles 6, 6 quater et 8 du projet de loi "pour une école de la confiance" (ici), créant pour le premier des EPLEI, pour le second des "établissements publics des savoirs fondamentaux, le troisième portant sur les travaux de recherche en matière pédagogique qui peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat"

EPLEI. L'amendement n° 637 "vise à garantir que des établissements publics locaux d’enseignement international pourront être créés dans les collectivités territoriales à statut particulier", il substitue donc à l'alinéa 6 de l'article 6 aux mots "région, du ou des départements", les mots "ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées".

Un autre amendement (n° 631) complète ce même alinéa 6 par les mots : "et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation", il "vise à prévoir que la convention de création d’un établissement public local d’enseignement international (EPLEI) doive faire l’objet d’un avis du recteur avant toute création d’un tel établissement".

L'amendement n° 634 ajoute au mot "conditions" (alinéa 28) "adaptées à leur âge", de façon à éviter, "en particulier" que la vérification de l’aptitude des candidats à l’admission dans un tel EPLEI, "lorsqu’elle concerne des enfants de trois à six ans, ne porte pas sur la maîtrise d’une langue étrangère".

"Savoirs fondamentaux". Un amendement (n° 905) ajoute "locaux d’enseignement" à leur nom. Ce sont donc des "établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux" (et non pas des "établissements publics locaux d’enseignement du réseau des savoirs fondamentaux" comme mentionné au 13ème alinéa.

L'amendement n°1050 précise que ces établissements "associent" plutôt qu'ils ne "regroupent les classes d'un collège et d’une ou plusieurs écoles situés dans le même bassin de vie". En effet, "les écoles et le collège qui s’associeront au sein d’un établissement public des savoirs fondamentaux pourront soit se mettre en réseau en restant sur leurs sites respectifs, soit se regrouper au même endroit, en fonction du projet, du souhait de la communauté éducative et des caractéristiques du territoire".

L'amendement n° 567 précise ces écoles sont "situées dans son secteur de recrutement" (du collège) et non pas "dans un même bassin de vie"? L'exposé sommaire précise que "la carte scolaire devra être respectée" et que ces établissements "regroupent les classes d’un collège et des classes d’écoles situées dans la commune d’emplacement du collège ou faisant partie du secteur de recrutement du collège".

L'amendement n° 1016 remplace à l’alinéa 5 ("Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe du département et des communes (...)"), les mots "du département et des communes" par les mots "des collectivités territoriales". La rédaction antérieure excluait "les collectivités à statut particulier, comme la Martinique"

L'amendement  n° 1001 ajoute à ce même alinéa "après avis du recteur" qui sera donc consulté. Un sous-amendement (n° 1144) remplace "du recteur" par "de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation"

L'amendement n° 904 porte sur l'alinéa 7 et la convention qui détermine la répartition des charges entre les parties. Elle le remplace par quatre alinéas

"Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑17 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.

"La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

"La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

"En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l’établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa."

Dans l'exposé sommaire, les députés qui l'ont déposé estiment qu' "il est nécessaire de prévoir la durée de cette convention, les conséquences de sa résiliation et la désignation de la collectivité territoriale « chef de file » en matière de gestion du personnel, de travaux et d’équipement".

L'amendement n° 993 porte sur l'alinéa suivant et précise que ces établissements sont dirigés par "un chef d’établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints, dont un au moins est en charge des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d’établissement."

Un sous-amendement n° 1173 précise que "ce chef d'établissement adjoint, en charge du premier degré, est issu du premier degré. Les modalités de son recrutement sont fixées par décret".

Horaires aménagés. Un article additionnel est introduit par amendement (n° 207) et ajoute un alinéa à l’article L. 312‑6 du code de l’éducation (sur les enseignements artistiques : "Dans le cadre des classes à horaires aménagés pour renforcer les enseignements artistiques, une attention particulière est accordée aux écoles et collèges situés dans les territoires ruraux." Cet amendement "est un appel lancé au Gouvernement".

Collèges et écoles. L'amendement n° 940 crée un article additionnel et ajoute un alinéa à L. 421‑10 du code de l’éducation  : "Les établissements, avec l’accord de la collectivité de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours, sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école."

Cette disposition "permettra de faire gérer par un EPLE, et d’inscrire sur son budget, des actions bénéficiant à des élèves du premier degré. Lorsqu’une ou plusieurs collectivités territoriales apportent leur concours aux actions mises en œuvre par un établissement, leur contribution fait l’objet d’une convention avec l’établissement. Des associations peuvent également concourir aux actions mises en oeuvre."

Expérimentations. L'amendement n° 293 porte sur l'article 8 et le recours à l'expérimentation. Il ajoute à l’alinéa 4 la phrase suivante : "Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap cognitif ou mental." Il "vise à permettre, à titre expérimental, à certains établissements d'ouvrir des classes pour accueillir des jeunes adolescents en situation de handicap cognitif ou mental". Ces élèves dont le "handicap cognitif ou mental nécessite des adaptations au niveau de leur scolarité (...) avec un accompagnement médico-social".

L'amendement n° 449 précise que "les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations et des expérimentations menées par l’Education nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales".

« Retour


Vous ne connaissez pas ToutEduc ?

Utilisez notre abonnement découverte gratuit et accédez durant 1 mois à toute l'information des professionnels de l'éducation.

Abonnement d'Essai Gratuit →


* Cette offre est sans engagement pour la suite.

S'abonner à ToutEduc

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité des articles et recevoir : La Lettre ToutEduc

Nos formules d'abonnement →