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Loi "pour une école de la confiance" : les amendements adoptés le 14 février (compensation pour les communes, contrôle de l'instruction)

Paru dans Scolaire le jeudi 14 février 2019.

Plusieurs amendements au projet de loi "pour une école de la confiance" ont été adoptés ce 14 février.

Compensation. L'amendement n° 3 porte sur l'article 4 du projet de loi qui dispose que "l’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge (...) au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire précédente dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire."

Cet amendement ajoute après "commune" les mots "ou intercommunalité exerçant la compétence scolaire". Un sous-amendement (n° 1118) substitue au mot "intercommunalité", les mots "établissement public de coopération intercommunale".

Un autre amendement (n° 1138), prévoit, "sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité", d'insérer après le mot "ressources" les mots "réévaluées chaque année scolaire"  et de supprimer "au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente". Il vise à éviter que "les communes disposant déjà d’une convention avec les écoles privées de leur territoire ne (soient)pénalisées".

Contrôle. L'amendement n° 603 porte sur l'article 5 du projet de loi, qui porte lui-même sur le contrôle de l'instruction donnée aux enfants dans les familles et, "sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité", prévoit de "supprimer l’alinéa 6" pour conserver "la rédaction actuelle de cet alinéa de l’article L. 131.10 du code de l’Éducation" : "ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales".

L'amendement (n° 781) supprime les mots "et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours" dans la phrase "si les résultats du second contrôle sont jugés in suffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé". Il ajoute une phrase : "Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser ces enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée". Il ne s'agit pas, selon l'exposé sommaire, "de priver de façon illimitée" les personnes responsables d’un enfant du droit de le faire instruire dans la famille mais "de maintenir la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle en cours à la date de notification de la mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé" et donc au moins pour "une année scolaire complète".

Un amendement gouvernemental (n° 1112) ajoute, "sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité" un alinéa à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation : "Le fait, par les parents d’un enfant ou par toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues à l’article 441‑7 du code pénal."

Il s'agit, précise l'exposé sommaire, d'éviter que "le déclaration de l’instruction dans la famille" ne masque une inscription "dans un établissement scolaire ouvert dans des conditions irrégulières" et de lutter contre le "développement de ces établissements de fait". De tels comportement seraient passibles d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 441‑7 du code pénal)

Un autre amendement (n° 826) augmenter le plafond de l’amende prévue en cas de non inscription d"un enfant dans un établissement d’enseignement "sans excuse valable", qui passe de 7 500€ à 9 500€

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