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Loi "pour une école de la confiance" : les amendements adoptés le 13 février (petite enfance, maternelle, ATSEM, 16-18 ans)

Paru dans Scolaire le jeudi 14 février 2019.

Voici d'autres amendements au projet de loi "pour une école de la confiance" adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale (le texte tel que débattu après son examen par la commission des affaires culturelles ici)

ATSEM. Un sous-amendement (n° 1156) "de clarification", présenté par le Gouvernement remplace "et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise" par les mots "L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée".

Petite enfance. Un sous amendement (n°1135) présenté par le groupe LREM porte sur "les modules de formation continue communs organisés pour les professionnels de la petite enfance". Il précise que "la mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé et le département."

Petite enfance . Un amendement (n°1123) "vise à inscrire dans la loi et à préciser les missions des schémas départementaux de services aux familles". Il prévoit qu' "un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité assure le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents. Il veille à ce que des solutions d’accueil suffisantes soient offertes aux familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne."

L'exposé sommaire évoque "la rupture institutionnelle qui existe entre le monde de la petite enfance et celui de l’école", la nécessité d' "une meilleure coordination", mais aussi "d'assurer un portage institutionnel plus solide des structures d'accueil des enfants de moins de trois ans et des dispositifs de soutien pour leurs parents".

Maternelle. Un amendement (n° 1113) précise que "la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire", afin, précise l'exposé sommaire, "d'éviter de rendre systématique la création d'une école maternelle par les communes".

16-18 ans. Un amendement (n°675) présenté par le Gouvernement ajoute un chapitre au code de l’éducation avec pour titre : "Dispositions relatives à l’obligation de formation"

"Art. L. 114‑1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité (...) Cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

"Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre."

De plus, cet article ajouté au projet de loi supprime les mots "non émancipé" d'une phrase de l’article L. 122‑2 ("Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans."). Il modifie le code du travail (L. 5312‑1) et prévoit que "Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation". Quant aux missions locales (L. 5314‑2), elles voient leurs missions complétées par la phrase : "Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation."

L'exposé sommaire indique que cet amendement "instaure une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans, mesure annoncée lors de la présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté" et prévoit qu' "aucun jeune ne pourra être laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en emploi ni en formation". "Il s’agit donc de rendre obligatoire la formation et non l’instruction."

"Les missions locales et Pôle emploi concourent à la mise en œuvre de cette obligation de formation. Par ailleurs, les missions locales sont chargées de contrôler que tous les jeunes respectent leur obligation de formation et d’aller vers les jeunes qui ne la respectent pas."

 

 

 

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