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Pédophilie : l'Education nationale peut être plus sévère que la Justice (CAA de Marseille)

Paru dans Scolaire le dimanche 02 décembre 2018.
Mots clés : Pédophilie, CAA, pénal, disciplinaire, sanction

Un enseignant, professeur des écoles, "a commis des faits de consultation habituelle, détention, mise à disposition et diffusion en bande organisée d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communication électronique". Il fait l'objet d'une première sanction disciplinaire et il est déplacé "vers des fonctions administratives". En première instance, il est condamné  "à deux ans de prison avec sursis et interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec les mineurs", condamnation réduite en appel à "quinze mois avec sursis, assortie d'une obligation de suivre des soins et de la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le recteur prononce alors à son encontre "la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office" alors qu'il donne "toute satisfaction" dans des fonctions de formation du corps enseignant.

Le tribunal administratif confirme la décision du recteur, la Cour administrative d'appel de Marseille également. Certes la loi du 20 avril 2016 "relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires" dispose qu'aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée "au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu effectivement connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction", mais la décision prise par le recteur, 4 ans après les faits a été prise en 2015, "soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016", "le moyen tiré de la tardiveté de l'engagement de la poursuite disciplinaire à son encontre devait (donc) être écarté." De plus, il avait été suspendu de ses fonctions de directeur d'école dès que l'inspecteur d'académie avait été informé de sa mise en examen (...) Il ne peut être fait grief à l'administration, qui a attendu l'issue de la procédure pénale, d'avoir engagé le 20 mai 2015, soit moins d'un an après cette dernière décision pénale, la procédure disciplinaire à l'encontre de son agent."

Mais surtout, la CAA souligne que "les procédures pénales et disciplinaires (...) ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre. En raison de leur gravité, ces faits, bien qu'ils aient été commis dans la sphère privée du requérant et qu'ils se soient déroulés en dehors de son activité d'enseignant, étaient de nature à déconsidérer la fonction enseignante et, ainsi, à justifier une sanction disciplinaire." Certes la cour d'appel avait ordonné la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... "pour qu'il puisse conserver un poste au sein de l'éducation nationale", et "elle n'a pas assortie sa condamnation de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions d'enseignant auprès de mineurs", mais "eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service (...), le recteur de l'académie de Montpellier a pu à bon droit estimer que les faits reprochés (...) étaient incompatibles avec son maintien dans les fonctions qu'il avait vocation à exercer (...) alors même que ses qualités professionnelles étaient reconnues."

La décision n° 17MA04521 du 27 novembre 2018 ici

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