Scolaire » Jurisprudence

Établissement privé sous contrat : l’État n’est tenu de payer que les heures supplémentaires qu’il a autorisées

Paru dans Scolaire, Justice le mardi 31 juillet 2018.

L’État prend en charge le traitement des maîtres des établissements privés sous contrat pour les enseignements qui correspondent à un besoin scolaire reconnu. Fixé par référence aux dispositions régissant les programmes de l’enseignement public. Il incombe en conséquence aux chefs d’établissement privés, à l’occasion de chaque rentrée scolaire, de transmettre au recteur la liste des services de leurs enseignants, complets ou incomplets.

On sait cependant que le calcul du service d’un(e) enseignant(e) peut présenter certaines spécificités, en raison de l’existence de dispositions réglementaires fixant des règles particulières pour certaines catégories. C’était le cas pour les professeurs de sciences physiques et de sciences naturelles en vertu de l’article 8 du décret du 25 mai 1950 jusqu’à son abrogation en 2014 : ils voyaient leur maximum de service abaissé d’une heure dans les établissements où n’existait aucun professeur attaché au laboratoire, ni aucun agent de service qui y soit affecté.

Une enseignante contractuelle de SVT au collège-lycée de l’Immaculée Conception à Carpentras avait bénéficié de cette heure de décharge jusqu’en 2006. Ce ne fut plus le cas de septembre 2007 à août 2014, dans la mesure où son chef d’établissement avait fixé son service hebdomadaire entre 18 heures et 18 heures 30. Elle a donc demandé au recteur de l’académie que l’heure de laboratoire lui soit payée en HS et, devant le refus de ce dernier, a saisi le tribunal administratif (TA) de Nîmes pour obtenir l’établissement de nouveaux états de service et le paiement des sommes qu’elle estimait manquantes.

Ne pas dépasser l'obligation de service sans demander une autorisation de l'académie

Le TA a rejeté sa demande. En appel, la Cour administrative d'appel (CAA) de Marseille l’a au contraire admise, en estimant que l’heure de labo constituait une heure supplémentaire au sens de l’article R. 914-85 du code de l’éducation, qui prévoit que "les heures supplémentaires assurées (par les maîtres contractuels de l’enseignement privé) sur autorisation de l’autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l’enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l’enseignement public".

En cassation, le Conseil d’État désavoue la Cour. Il reconnaît que la requérante a bien effectué des heures supplémentaires. Elle avait droit à l’heure de laboratoire : son service aurait dû être réduit à 17 heures hebdomadaires, mais, à la demande de son chef d’établissement, elle a réalisé un service de 18 ou de 18 heures 30 au long de toutes les années litigieuses, dépassant ainsi son obligation de service.

Mais, souligne le Conseil d’État dans sa décision du 26 juillet 2018, ces heures n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de l’autorité académique ; c’est à la seule demande du chef d’établissement qu’elles ont été effectuées. Ce n’est donc pas à l’État qu’il appartient de les prendre en charge, celui-ci n’étant tenu de payer que les heures qu’il a autorisées. En jugeant autrement, la CAA a commis une erreur de droit. Sa décision est donc annulée et le Conseil d’État lui renvoie l’affaire pour nouvel examen.

André Legrand

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