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Hors-Contrat : le Conseil constitutionnel valide la fermeture d'Al-Badr, qui reste ouverte

Paru dans Scolaire le dimanche 03 juin 2018.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par l'association Al Badr et par Rahhoui Abdelfattah qui dirigeait cette école musulmane hors contrat de Toulouse. L'école avait été condamnée au mois de décembre 2016 pour ne pas avoir fermé ses portes alors qu'elle était mise en demeure de le faire par l’inspection académique. Le tribunal administratif a depuis autorisé une autre association à ouvrir avec un autre directeur, sous un autre nom, "groupe Avicenne" et pour proposer un "accompagnement scolaire".

La contestation portait sur le" second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction résultant du décret du 5 janvier 2012" : "Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement."

Les requérants reprochaient notamment à ces dispositions l'imprécision des termes "conforme à l'objet de l'instruction obligatoire". A noter que cet alinéa a été modifié cette année par la "loi Gatel" (voir ici) et il mentionne plus précisément l'obligation pour les établissements hors contrat de permettre "aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun". Ils leur reprochaient également et de n'avoir "limité ni la durée de cette interdiction de diriger ou d'enseigner ni la durée de la fermeture de l'établissement, ce qui en ferait des sanctions définitives".

Le Conseil constitutionnel leur donne partiellement tort. La condamnation ne portait pas sur les enseignements délivrés mais sur "le fait de ne pas avoir respecté les obligations imposées par la mise en demeure ni, à défaut, procédé à la fermeture des classes". Il ajoute toutefois que cette mise en demeure "doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire". Il estime de plus qu' "en exigeant la fermeture 'de ces classes' plutôt que celle de l'établissement dans son ensemble, le législateur a entendu seulement viser les classes hors contrat, dans la mesure où les établissements privés d'enseignement peuvent également accueillir des classes sous contrat avec l'Etat".

Il considère d'autre part que la mesure de fermeture de l'établissement ne saurait être prononcée sans que le ministère public ait cité la personne exploitant l'établissement d'enseignement devant le tribunal correctionnel, si celle-ci n'est pas la personne poursuivie et susceptible d'encourir une peine d'interdiction de diriger ou d'enseigner. Sous ces deux réserves, la précision des termes de la mise en demeure et la citation de la personne exploitant l'établissement, le second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, "doit être déclaré conforme à la Constitution".

Décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018, CSCX1815295S (ici)

Voir aussi France Bleue ici, La Depêche ici, Actu.fr ici

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