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Exclusif: le DNB (diplôme national du brevet) ne pourra (pratiquement) plus être obtenu par la seule validation du socle

Paru dans Scolaire le lundi 09 octobre 2017.

Un projet d'arrêté, que ToutEduc s'est procuré, modifie assez profondément le diplôme national du brevet ["le brevet des collèges, ndlr] puisque les épreuves obligatoires passées en fin de 3ème comptent donc pour la moitié de l'obtention du diplôme contre un peu moins de la moitié auparavant. Le DNB comportera, dès cette année, cinq épreuves obligatoires au lieu de trois, quatre épreuves écrites, une de français, une de mathématiques, une d’histoire et géographie et d’enseignement moral et civique, une "sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie" ainsi qu'une épreuve orale "qui porte sur l’enseignement d’histoire des arts ou l’un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle." Le total des points est calculé sur 800 et non sur 700. Les épreuves de français, de mathématiques et l'épreuve orale sont notées sur 100, les deux autres sur 50 (soit 400 au total, au lieu de 300).

L'évaluation du socle commun est à peine modifée, sinon que les élèves au niveau "satisfaisant" ont 35 points au lieu de 40. Portant sur chacune des quatre composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" et sur chacun des quatre autres domaines de formation du "socle commun de connaissances, de compétences et de culture", cette validation rapporte au maximum 400 points (50 X 8)

Voici le texte du projet d'arrêté (le texte actuellement en vigueur ici)

Article 1er

A l’article 6 de l’arrêté du 31 décembre 2015 susvisé, les mots "350 sur 700" sont remplacés par les mots "400 sur 800".

Article 2

Les dispositions de l’article 7 du même arrêté sont ainsi remplacées :

"Pour les candidats mentionnés à l'article 3 [les scolaires, ndlr], l'examen comporte  :

- une épreuve écrite qui porte sur le programme de français ;

- une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques ;

- une épreuve écrite qui porte sur les programmes d’histoire et géographie et d’enseignement moral et civique ;

- une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole ;

- une épreuve orale qui porte sur l’enseignement d’histoire des arts ou l’un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale."

Article 3

Les dispositions de l’article 8 du même arrêté sont ainsi remplacées :

"Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :

- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l’éducation :

- 10 points si le candidat obtient le niveau "Maîtrise insuffisante" ;

- 25 points s'il obtient le niveau "Maîtrise fragile" ;

- 35 points s'il obtient le niveau "Maîtrise satisfaisante" ;

- 50 points s'il obtient le niveau "Très bonne maîtrise" ;

- pour chaque épreuve écrite obligatoire de français et de mathématiques de l’examen, de 0 à 100 points ;

- pour l‘épreuve écrite obligatoire d’histoire et géographie et d’enseignement moral et civique de l’examen, de 0 à 50 points ;

- pour l’épreuve écrite obligatoire de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie de l’examen, de 0 à 50 points ;

- pour l’épreuve orale obligatoire de l’examen, de 0 à 100 points.

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :

- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;

- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l’enseignement en langue des signes française suivi par l'élève."

Article 4

L’article 9 du même arrêté est ainsi modifié :

"Pour les candidats mentionnés à l'article 4 [dits "individuels", par exemple scolarisés dans un établissement hors-contrat, ndlr], le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 200 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les cinq épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :

- une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de français ;

- une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de mathématiques ;

- une épreuve écrite, notée sur 50, d’histoire et géographie et d’enseignement moral et civique ;

- une épreuve écrite, notée sur 50 de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole ;

- une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale."

Article 5

L’article 10 du même arrêté est ainsi modifié :

"Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

a) Pour les candidats scolaires mentionnés à l’article 3 :

1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

b) Pour les candidats individuels mentionnés à l’article 4 :

1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400."

Article 6

L’article 17 du même arrêté est ainsi modifié :

"Le jury du diplôme national du brevet, défini par l’article D. 332-19 du code de l’éducation, est souverain.

Les sujets des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont choisis par le ministre chargé de l’éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d’académie."

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.

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