Scolaire » Jurisprudence

La mairie est-elle responsable des contrats passés par un directeur d'école ? (CAA de Paris)

Paru dans Scolaire le mardi 28 mars 2017.

Le directeur d'une école élémentaire parisienne loue une photocopieuse et signe fin 2010 un contrat qui l'engage pour une période de 5 ans et trois mois (jusqu'en février 2016). La coopérative scolaire paie le loyer pendant deux ans, puis cesse tout versement. La société la met en demeure de régler les sommes dues. Sans réponse, elle se tourne vers la Ville de Paris et lui réclame quelque 21 000 €. Celle-ci refuse et fait valoir que ce contrat "résultait de l'initiative exclusive du directeur de l'établissement scolaire" et "qu'aucune délégation de pouvoir ou de signature ne l'autorisait à contracter pour le compte de la collectivité". La société est déboutée en première instance, le tribunal administratif considérant que le contrat était "entaché d'un vice de consentement d'une particulière gravité", qu'il "devait être écarté" et que la ville "n'avait commis aucune faute". Elle fait appel de ce jugement. La Cour administrative d'appel lui donne partiellement raison.

Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 212- 4 du code de l'éducation, "la commune a la charge des écoles publiques" et que ce contrat doit donc "être regardé comme ayant été conclu pour le compte de la ville de Paris". Toutefois, "l'incompétence du directeur de l'école pour conclure le marché litigieux constitue un vice (...) d'une particulière gravité". La ville a d'ailleurs "ignoré l'existence de ce marché jusqu'en 2012". 

La société propriétaire de ce matériel est toutefois fondée à faire remarquer que la photocopieuse n'a pas été restituée, qu'elle a continué d'être utilisée et elle peut réclamer, indépendamment des termes du contrat, "le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité". De plus, la nullité du contrat résultant d'une faute de l'administration, la société peut invoquer "l'enrichissement sans cause" dont a bénéficié la ville de Paris, "prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute" et même au paiement du bénéfice dont elle a été privée par la nullité du contrat. La CAA, pour estimer la somme due, fonde pourtant son calcul sur des bases restrictives. La société avait acheté ce matériel pour un montant de 22 526,76 euros, elle a touché des loyers pour un montant total de 9 711, 52 euros soit une différence de 12 815,24 euros. C'est à cette somme, auxquels s'ajoutent les intérêts, qu'elle a droit. Et comme rien ne prouve que le matériel soit encore en état de fonctionnement, la CAA en rejette la demande de restitution.

La décision n° 16PA00716 du mardi 14 mars 2017 ici

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