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Hors contrat : le texte de l'ordonnance (exclusif)

Paru dans Scolaire le lundi 23 janvier 2017.

Le projet d'ordonnance "relative à l’ouverture des établissements privés d’enseignement scolaire et au renforcement de leur liberté pédagogique" sera examiné par le CSE (Conseil supérieur de l'éducation) le 26 janvier. ToutEduc se l'est procuré. En voici l'essentiel.

Cette ordonnance a pour objet "de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation (...)".

"L’article 1er tire les conséquences de la suppression de la procédure de délivrance d’un certificat de stage (...) à laquelle devait se soumettre la personne souhaitant ouvrir un établissement d’enseignement privé du second degré. L’autorité académique continuera néanmoins à s’assurer que la personne qui entend diriger un tel établissement a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne (...) La nécessité de recueillir l’avis du conseil académique de l’éducation nationale avant d’accorder une dérogation à l’obligation de nationalité pour diriger un établissement d’enseignement privé ou pour y enseigner est maintenue."

L’article 2 porte sur l'autorisation d'ouverture. "L’actuel régime d’ouverture des établissements privés d’enseignement scolaire résulte de la juxtaposition de dispositions de trois lois anciennes qui avaient en commun de prévoir un régime de déclaration assortie d’une possibilité d’opposition préalable de l’autorité académique et parfois aussi du maire, du préfet ou du procureur de la République. Les dispositions introduites par l’ordonnance simplifient ce dispositif, puisque désormais, seule l’autorité académique est compétente pour accorder l’autorisation (...)" 

Cet article "procède à l’harmonisation des critères issus des lois du 15 mars 1850, du 30 octobre 1886 et du 25 juillet 1919 notamment en reformulant les notions de 'bonnes moeurs' ou d’hygiène auxquelles sont substituées les notions plus actuelles d’ordre public et de protection de l’enfance (...)".

"Liberté quant au choix des méthodes et des programmes"

Il précise aussi que "le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande d’ouverture vaut autorisation (...)"  A noter que "le fait d’ouvrir un établissement privé d’enseignement scolaire sans qu’ait été délivrée l’autorisation (...) est puni d’une amende de 3 750 euros.

L’article 3 "étend à tous les établissements privés d’enseignement scolaire la liberté dont bénéficient les établissements d’enseignement privés du premier degré quant au choix des méthodes, des programmes et des supports pédagogiques qu’ils utilisent (...) sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire (...) et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun (...)."

L'article 4 porte sur les établissements d’enseignement supérieur technique privés.

L'article 5 précise que "nul ne peut diriger un établissement d’enseignement privé du premier degré ou du second degré général (...) s’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen (...) Le fait de diriger un établissement d’enseignement privé du premier degré ou un établissement d’enseignement privé technologique ou professionnel sans remplir les conditions prévues (...) est puni d’une amende de 3 750 euros."

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